Legislator Jurisprudence & Législation
2201069 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Due to Insufficient Parking Provision

Numéro de cause 2201069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul a building permit issued for a thirteen-unit residential building due to initial non-compliance with local urban planning regulations regarding articles U7 and U10, after a prior order for regularization. Although a subsequent tacitly granted modifying permit regularized those initial defects, the challengers argued that this new authorization was illegal because it violated article 6-1 of the local plan concerning parking requirements; the court found that the project, requiring 16 parking spaces, only effectively provided accessible spaces for 10 units due to the configuration of some spots being "en enfilade" (in a row), meaning the regularization was incomplete. Consequently, the court partially annulled the tacit modifying permit based on article L. 600-5, limiting the annulment to the parking violation and granting the permit holder six months to seek a new regularization on that specific aspect, while ordering the municipality to pay the challengers' legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-5 du code de l'urbanisme, Article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Fameck; Building Permit Annulment Due to Insufficient Parking Provision: Although a subsequent tacitly granted modifying permit regularized those initial defects, the challengers argued that this new authorization was illegal because it violated article 6-1 of the local plan concerning parking requirements; the court found that the project, requiring 16 parking spaces, only effectively provided accessible spaces for 10 units due to the configuration of some spots being "en enfilade" (in a row), meaning the regularization was incomplete. Consequently, the court partially annulled the tacit modifying permit based on article L. 600-5, limiting the annulment to the parking violation and granting the permit holder six months to seek a new regularization on that specific aspect, while ordering the municipality to pay the challengers' legal costs.

Mots-clés

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violation du permis de construire obligation de créer des places plan de construction réglementation de la construction aspects juridiques autre autorisation liée au permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Fameck

The tacit construction permit is annulled in part because it fails to comply with the parking space requirements set out in this article.

Article L. 600-5 du code de l'urbanisme

The court limited the scope of the annulment to the partial vice concerning parking spaces and set a deadline for regularization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the Municipality of Fameck to pay costs to the applicants and to reject the same request from SCCV Arnould Immobilier.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février 2022 et 19 juillet 2022, M. D C, M. A F et M. B E, représentés par Me Mathieu, ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de Fameck a délivré à la SCCV Arnould Immobilier un permis de construire un immeuble collectif de treize logements, pour une surface de plancher de 1 144 mètres carrés, sur un terrain situé 9-11, rue de la Fensch, ainsi que les décisions par lesquelles le maire a rejeté leurs recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la SCCV Arnould Immobilier, représentée par Me Ambrosi, a conclu, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant dire droit du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et d'impartir respectivement à la SCCV Arnould Immobilière et à la commune de Fameck, un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissances des articles U7 et U10 du règlement du plan local d'urbanisme et d'en informer le tribunal.

Vu la procédure suivante :

Par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2023, le 27 mars 2024, le 15 mai 2024 et le 19 juin 2024, M. D C, M. A F et M. B E, représentés par Me Mathieu, maintiennent leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021, ainsi que les décisions par lesquelles le maire a rejeté leurs recours gracieux. Ils demandent, en outre, au tribunal d'annuler le permis de construire modificatif dont la SCCV Arnould s'est trouvée bénéficiaire à compter du 15 juin 2023 et de constater l'absence de régularisation du permis de construire initial dans le délai imparti par le tribunal.

Ils soutiennent que le permis de construire modificatif tacite dont la SCCV Arnould s'est trouvée bénéficiaire à compter du 15 juin 2023 est illégal dès lors qu'il méconnaît l'article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement.

Par des mémoires enregistrés le 24 juillet 2023, le 6 février 2024 et les 11 et 30 avril 2024, la SCCV Arnould Immobilier, représentée par Me Ambrosi, maintient les conclusions qu'elle a présentées avant que soit rendu le jugement avant dire-droit visé ci-dessus.

Elle fait valoir que les vices affectant la légalité de l'arrêté du 1er octobre 2021 ont été régularisés par l'intervention du permis de construire modificatif tacite dont elle s'est trouvée bénéficiaire à compter du 15 juin 2023.

Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d'instruction a été reportée du 23 mai 2024 au 20 juin 2024.

Par un courrier du 12 juin 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que le permis de construire délivré le 1er octobre 2021 à la SCCV Arnould Immobilier est susceptible de méconnaître les dispositions de l'article 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, la SCCV Arnould Immobilier a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, M. D C, M. A F et M. B E ont présenté leurs observations en réponse au courrier du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset,

- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,

- les observations de Me Mathieu, avocat de M. C,

- les observations de Me Ambrosi, avocate de la SCCV Arnould Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement avant dire droit du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et d'impartir respectivement à la SCCV Arnould Immobilière et à la commune de Fameck, un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissances des articles U7 et U10 du règlement du plan local d'urbanisme et d'en informer le tribunal. La SCCV Arnould a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif le 15 mars 2023 et sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de Fameck a refusé de délivrer au pétitionnaire la mesure de régularisation sollicitée. Par un jugement du 21 décembre 2023 n° 2305264, le tribunal a annulé cet arrêté du 7 juillet 2023, et jugé que la SCCV Arnould était bénéficiaire d'un permis de construire modificatif tacite à compter du 15 juin 2023. Le tribunal a également enjoint à la commune de délivrer à la SCCV Arnould immobilier un certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois. Conformément à cette injonction, le maire de Fameck a délivré, le 10 janvier 2024, un certificat de permis tacite. Toutefois, par un arrêté du 13 mars 2024, le maire de Fameck a retiré le permis de construire tacite dont la SCCV Arnould était titulaire à compter du 15 juin 2023. Par un jugement n° 2402206 du 11 juin 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté portant retrait du permis de construire tacite. M. D C, M. A F et M. B E demandent au tribunal d'annuler le permis de construire modificatif dont la SCCV Arnould s'est trouvée bénéficiaire à compter du 15 juin 2023, de constater l'absence de régularisation du permis de construire initial dans le délai imparti par le tribunal, et par conséquent d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021.

Sur la régularisation du permis initial :

2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par les requérants, que le permis de construire tacite dont la SCCV Arnould s'est trouvée bénéficiaire à compter du 15 juin 2023 a permis de régulariser le projet initial au regard des deux vices détectés par le tribunal dans le jugement avant dire-droit du 22 décembre 2022, et tirés de la méconnaissance des articles UB 7 et UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Fameck.

3. En revanche, M. C et autres contestent dans leurs dernières écritures ce permis de construire modificatif tacite du 15 juin 2023, au motif que le projet tel qu'il a été modifié par le pétitionnaire est entaché d'un vice, en l'occurrence tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme.

4. Selon l'article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Fameck, " des aires de stationnement de véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en-dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à cet effet ". Cet article impose ainsi aux projets de construction de prévoir 1 place de stationnement pour les studios ou 1 pièce, 1,2 places de stationnement pour tout logement de 2 ou 3 pièces, 1,5 places pour tout logement de 4 pièces et enfin 2 places de stationnement pour tout logement de 5 pièces et plus.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par la SCCV Arnould, que le projet litigieux consiste en la création de 13 logements, dont 12 comportent 2 ou 3 pièces et 1 comporte 4 pièces. Il est ainsi constant que ce projet nécessite la création de 16 places de stationnement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse modifié, que le projet du pétitionnaire prévoit désormais 19 places de stationnement, dont 9 sont situées en enfilade, et 2 situées en " double enfilade ". Si le plan local d'urbanisme de Fameck n'interdit pas que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, de telles places ne peuvent toutefois être prises en compte pour apprécier le respect de norme de stationnement qu'à la condition que chacune d'elles, affectée au même logement que celle qui en commande l'accès, soit effectivement utilisable. Or, à supposer même que les places en enfilade soient affectées à un même logement, seuls 10 appartements sur les 13 prévus pourront être regardés comme étant pourvus de places de stationnement accessibles sans dépendre d'un tiers, et donc qui leur soient en propre attribués. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que chaque logement ne disposera pas d'au moins une place de stationnement autonome et que par conséquent le projet modifié pour régulariser le vice initial méconnaît désormais l'article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et autres sont seulement fondés à soutenir que le projet, lequel doit désormais être uniquement considéré dans sa version modifiée compte-tenu de la régularisation des vices retenus à l'encontre du permis initial, a été autorisé en méconnaissance de l'article 6-1 du règlement plan local d'urbanisme de Fameck.

Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".

8. Il résulte de ce qui précède que le permis en litige dans sa version modifiée et issue de la mesure de régularisation du 15 juin 2023 intervenue sous la forme d'un permis de construire tacite n'est plus entaché que du vice tiré de la méconnaissance des règles de stationnement fixées à 6-1 du règlement plan local d'urbanisme de de Fameck. Il convient de limiter l'annulation du permis contesté à ce vice qui n'affecte qu'une partie identifiable du projet. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont ainsi seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021 en tant qu'il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant au regard du nombre et de la nature des logements projetés. En outre, il y a lieu, ainsi que le permet l'article L.600-5 du code de l'urbanisme de fixer le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation sur ce point et d'impartir à la SCCV Arnould un délai de six mois pour obtenir une mesure de régularisation, en vue de rendre son projet conforme aux dispositions de l'article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme, par exemple en modifiant la configuration des logements, adaptant la configuration ou le nombre de places de stationnement allouées à ces derniers afin de purger le projet du vice retenu au point 5 à l'encontre de la mesure de régularisation.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Fameck le paiement de la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCCV Arnould demande au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1 : Le permis de construire tacite de régularisation du 15 juin 2023 est annulé en tant qu'il méconnaît l'article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Fameck au regard de l'insuffisance des places de stationnement prévues compte-tenu du nombre et du type de logements envisagés. Une nouvelle mesure de régularisation du vice relatif à l'insuffisance des places de stationnement du projet de la société pétitionnaire dans devra intervenir dans un délai de six mois.

Article 2 : La commune de Fameck versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCCV Arnould présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, représentant désigné, à la SCCV Arnould Immobilière et à la commune de Fameck.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

M. Lusset, premier conseiller,

Mme Eymaron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. LUSSET

Le président,

M. RICHARD

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,