Company v. Prefect: ESF Aid Reduction Annulment Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by the prefect retaining a significantly reduced amount of European Social Fund (ESF) aid following an audit, arguing the decision was insufficiently motivated and that the rejection of management personnel costs and other expenditures was legally erroneous. The court rejected the challenge, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated as it specified the amounts challenged and the justification for rectifications, and it upheld the internal legality by determining that management personnel costs were ineligible because the claimant could not provide the required documentation such as pay slips, which are mandatory under national rules for compensation, and that the 25% penalty applied to operating expenses and participant costs due to non-compliance with procurement rules or irregular payments to a service provider was correctly imposed according to the governing convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefect: ESF Aid Reduction Annulment Challenge Upheld: The court rejected the challenge, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated as it specified the amounts challenged and the justification for rectifications, and it upheld the internal legality by determining that management personnel costs were ineligible because the claimant could not provide the required documentation such as pay slips, which are mandatory under national rules for compensation, and that the 25% penalty applied to operating expenses and participant costs due to non-compliance with procurement rules or irregular payments to a service provider was correctly imposed according to the governing convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the company's request.
Although the request for costs based on this article was made in the initial prayer for relief, the operative part (Article 1er) only rejects the main request and does not rule on the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 19 avril 2024, la société Concept X formation, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a décidé de retenir un montant de 172 005, 14 euros à lui verser au titre du fonds social européen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de rétablir la somme totale de 132 485, 20 euros au titre des dépenses directes et indirectes éligibles au titre de la convention conclue le 16 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- en écartant la dépense de personnel au titre de la rémunération du gérant, le préfet a commis une erreur de droit ;
- l'ensemble des dépenses de fonctionnement, de prestations externes et de participants ont été justifiées contrairement à ce qu'a considéré le préfet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est recevable.
Par une ordonnance, en date du 15 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissements européens pour la période 2014-2020 ;
- l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Concept X formation a conclu le 16 juillet 2018 une convention avec le préfet de la Guadeloupe lui octroyant une subvention du Fonds social européen (FSE) d'un montant de prévisionnel de 977 543,22 euros au titre du programme opérationnel national pour promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la précarité en métropole pour une opération intitulée " Projet pilote aquaponie ". Par courrier du 21 juin 2022, la société requérante a reçu notification provisoire du contrôle de service fait lui indiquant que le montant du FSE retenu à l'issue du bilan final du 23 juin 2021 serait de 78 013, 60 euros. A la suite de la contestation de ce montant par la société Concept X formation, par une décision du 28 juillet 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a retenu un nouveau montant de 172 005, 14 euros à verser au titre du FSE.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".
3. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente remet en cause le montant d'une aide régie par un texte de l'Union européenne et notifie à son bénéficiaire les montants d'aide indûment perçus par celui-ci a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire. Ainsi, une telle décision doit être motivée et être précédée d'une procédure contradictoire.
4. En l'espèce, la décision du 28 juillet 2022 précise, par nature de dépenses, les montants remis en cause et les motifs qui justifient les rectifications opérées, ainsi que le montant total des dépenses éligibles à l'issue de la procédure ainsi que celui de l'aide correspondante définitivement attribuée à la société requérante. Il en est de même du rejet des dépenses de fonctionnement et de participation pour lesquelles l'administration a précisé qu'une pénalité de mise en concurrence de 25 % était appliquée. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant des dépenses de personnel :
5. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 65 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil : " L'éligibilité d'une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissements européens pour la période 2014-2020 : " Les dépenses sont éligibles si : / () 3° Elles respectent les règles particulières d'éligibilité fixées, pour certaines catégories de dépenses, par l'arrêté [mentionné à l'article 11] ainsi que la réglementation nationale en matière d'aides
publiques ; / 4° Elles sont justifiées, selon les modalités définies par l'arrêté précité ; () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " L'autorité de gestion notifie au bénéficiaire l'acte attributif de l'aide, qui peut revêtir une forme conventionnelle. L'acte attributif détermine notamment leurs obligations respectives, les catégories de dépenses éligibles et les modalités de versement de l'aide. Il précise si les dépenses sont prises en compte sur une base réelle ou sur une base forfaitaire en application d'une méthode de coûts simplifiées, dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article 11. () ". L'article 11 du décret prévoit que cet arrêté " () précise les conditions d'application de ce décret et notamment conformément aux dispositions des articles 5 et 6, les modalités de prise en compte, de rattachement et de justification des dépenses éligibles et les règles particulières applicables à certaines d'entre elles ".
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 : "Les pièces justificatives que le bénéficiaire doit présenter à l'autorité de gestion sont fixées aux 1°, 2° et 3° du présent article, à savoir : 1° Des factures ou copies de factures ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente permettant d'attester la réalité des dépenses ; () 3° La fourniture d'une des pièces suivantes permettant d'apporter la preuve de l'acquittement des dépenses éligibles : a) Des factures ou copies de factures attestées acquittées par les fournisseurs ou des états récapitulatifs des dépenses ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente, attestés par tout organisme compétent en droit français . b) Des copies des relevés de compte du bénéficiaire faisant apparaître le débit correspondant et la date de débit. c) Des copies des bulletins de paie pour les dépenses de personnel ; () L'autorité de gestion, l'organisme payeur, les autorités d'audit, de certification et de contrôles nationaux et européens peuvent demander tout document ou pièce originale nécessaire à l'établissement de la preuve de la réalisation de l'opération ou de l'acquittement des dépenses, à des fins de vérifications sur pièces et sur place. () ". En vertu de l'annexe à l'arrêté du 8 mars 2016, relative aux règles particulières de certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds structurels et d'investissement européens sur la période 2014-2020, les dépenses de personnel " sont justifiées par des pièces : 1° Attestant du temps consacré à la réalisation de l'opération : a) Pour les personnels affectés, à 100 % de leur temps de travail, à l'opération concernée, les pièces sont des copies de fiches de poste ou des copies de lettres de mission ou des copies des contrats de travail. Ces documents précisent les missions, la période d'affectation des personnels à la réalisation du projet et doivent avoir été acceptés par l'autorité de gestion () 2° Permettant de justifier la matérialité des dépenses par des copies de bulletins de salaire () ou d'un document probant équivalent ".
7. Aux termes de l'article 7.2 relatif aux conditions de recevabilité des bilans d'exécution et des demandes de paiement de la convention conclue entre la société requérante et la préfecture de la Guadeloupe relative à l'octroi d'une subvention dans le cadre du FSE : " () Tout bilan d'exécution doit comprendre les éléments suivants : / Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont : / - La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de son temps de travail sur la durée de réalisation de l'opération ou à 100% de leur temps de travail pour une période fixée préalablement à leur affectation à l'opération ; / - La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté partiellement à la réalisation de l'opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l'opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d'affectation mensuel à l'opération ; / - Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté partiellement à la réalisation de l'opération lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur l'autre. () ".
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la préfecture de la Guadeloupe a rejeté les dépenses de personnels afférentes à la rémunération de M. A, gérant de la société, au motif qu'aucune des pièces mentionnées dans l'arrêté du 8 mars 2016 précédemment cité n'était produite. Pour justifier les dépenses litigieuses et demander le rétablissement la somme de 89 804,31 euros, la société Concept X formation fait valoir qu'en tant que gérant non-salarié, M. A ne dispose pas de bulletins de salaire. Si, la société a transmis les procès-verbaux d'assemblée fixant la rémunération du gérant ainsi que les bilans et liasses fiscales au titre des années considérées qui constituent, selon elle, des documents probants établissant la matérialité de la dépense, il résulte toutefois des dispositions précitées que ne sont éligibles au titre des dépenses de rémunération que les seuls salaires et traitements accessoires prévus aux conventions collectives ou au contrat de travail. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur de fait.
S'agissant des dépenses de fonctionnement :
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 15.1 de la convention conclue entre la société et la préfecture de la Guadeloupe : " En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25 % est appliquée au montant des achats concernés déclarés dans une demande de paiement ".
10. En l'espèce, la société requérante, qui demande le rétablissement de la somme de 19 433,66 euros, soutient avoir justifié l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du compte rendu de la réunion du 24 juin 2022 organisée après la notification du service de contrôle fait provisoire qu'elle a indiqué " ne pas [être] en mesure de produire le devis correspondant au prestataire AGRO System et CGM, le besoin urgent à satisfaire ayant conduit à l'achat direct du matériel ". Par suite, en appliquant une pénalité de mise en concurrence de 25% pour les dépenses litigieuses, la préfecture de la Guadeloupe n'a pas commis d'erreur de droit.
S'agissant des dépenses de participants :
11. Lors de la réunion du 24 juin 2022, la société Concept X Formation ayant indiqué " la situation économique de la structure n'a pas permis un règlement régulier du prestataire DELICE COCO. De ce fait, des acomptes par tranches ont été faits ", c'est à bon droit, qu'une pénalité de 25 % lui a été infligée.
S'agissant des dépenses indirectes :
12. Enfin, si la société requérante réclame une somme de 13 470,64 euros au titre des dépenses indirectes éligibles, elle ne verse aucune pièce de nature à justifier la réalité de ces dépenses.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Concept X Formation doit être rejetées dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Concept X Formation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Concept X Formation et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BIODORELe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol