Legislator Jurisprudence & Législation
2201066 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2201066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of Mali, sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit under Article L. 435-3 of the relevant code, citing grounds including lack of motivation, error in appreciation, and disproportionate violation of private and family life under Article 8 ECHR, but the claimant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the appeal, leading the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit: 435-3 of the relevant code, citing grounds including lack of motivation, error in appreciation, and disproportionate violation of private and family life under Article 8 ECHR, but the claimant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the appeal, leading the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête violation des charges d'autorisation éloignement annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil, Me Laurent-Neyrat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning recoverable costs, was cited in the petitioner's initial request, and although the final ruling only acknowledged the withdrawal, this article is related to the costs which are often mentioned in the dispositive even if not ruled upon when a withdrawal occurs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning legal aid fees, was cited in the petitioner's initial request, and is related to costs mentioned in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning recoverable costs, was cited in the petitioner's initial request, and although the final ruling only acknowledged the withdrawal, this article is related to the costs which are often mentioned in the dispositive even if not ruled upon when a withdrawal occurs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning legal aid fees, was cited in the petitioner's initial request, and is related to costs mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil, Me Laurent-Neyrat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision implicite de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une incompétence négative ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 8 avril 2022, n'a pas produit d'écritures en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2022 au préfet du Gard.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 15 mai 2002, a sollicité le 3 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande.

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Laurent-Neyrat.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

Mme Vosgien, première conseillère,

Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

S. VOSGIEN

Le président,

G. ROUXLa greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,