Legislator Jurisprudence & Législation
2201066 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Rejected on Grounds of Insufficient Integration and Family Reconstitution Possibility

Numéro de cause 2201066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national sought annulment of an order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a removal destination, alleging incompetence, insufficient motivation, manifest error of assessment, and violation of the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the appeal, finding the decision was properly signed by a delegated official, was sufficiently reasoned by detailing the applicant's lack of sufficient continuous presence, lack of professional integration, and lack of proof of exposure to persecution upon return, and determined that the refusal did not constitute a manifest error of assessment regarding personal integration or the best interests of the children, as the family could reconstitute itself in the spouse's country of nationality where the children could continue their schooling.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residence Permit Refusal Rejected on Grounds of Insufficient Integration and Family Reconstitution Possibility: The court rejected the appeal, finding the decision was properly signed by a delegated official, was sufficiently reasoned by detailing the applicant's lack of sufficient continuous presence, lack of professional integration, and lack of proof of exposure to persecution upon return, and determined that the refusal did not constitute a manifest error of assessment regarding personal integration or the best interests of the children, as the family could reconstitute itself in the spouse's country of nationality where the children could continue their schooling.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement annulation de la naturalisation facilitée départ du pays intégration des enfants révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the applicant (rejection of the request).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3) for costs, and its corresponding rejection is implied by the rejection of the main claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistré le 14 juin 2022, soit sous clôture.

Par ordonnance du 18 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,

- les observations de Me Firate, substituant Me Abdollahi Mandolkani,

- les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante turque, née le 17 juillet 1989 à Beyoglu (Turquie), a sollicité le 9 mars 2021, un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 22 décembre 2021 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, signataire de la décision attaquée, chef du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, expose de manière suffisante la situation personnelle et administrative de Mme A notamment la circonstance qu'elle est entrée sur le territoire français le 12 janvier 2016, qu'elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propre à justifier de sa présence réelle et continue, notamment pour les années 2018 et 2020, ainsi que la circonstance qu'elle est mariée depuis le 27 avril 2019 avec un compatriote en situation régulière, elle peut bénéficier de la procédure de regroupement familial et qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Enfin, il ajoute qu'elle n'établit pas à être exposée à des peines ou traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de fait doivent être écartés.

4. Mme A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son insertion personnelle. Si Mme A s'est marié le 27 avril 2019 avec un compatriote en situation régulière, la carte de résident de M. A a expiré le 27 janvier 2022. Mme A est mère de trois enfants nés en 2016, 2019 et 2020 et dont l'aîné est scolarisé en classe de grande section. Mme A n'établit aucune insertion professionnelle, ni de perspectives professionnelles. Elle ne maîtrise pas du tout la langue française et ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie, dont son époux a la nationalité, et où les trois enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A.

5. Ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que les trois enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Turquie ni s'y intégrer. Il n'est pas davantage démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se recomposer dans ce pays, la décision en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, le titre de séjour de M. A ayant expiré et Mme A étant en situation irrégulière. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté une attention suffisante à l'intérêt supérieur des enfants du requérant avant de prendre sa décision. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni commis d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance seront en outre rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de la requête.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Gosselin, président rapporteur,

- M. Robbe, premier conseiller,

- M. Iss, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juillet 2022.

Le président rapporteur,

Signégné

signé

C. Gosselin

L'assesseur le plus ancien,

Signé

signé

J. Robbe

La greffière,

Signé

signé

S. Le Chartier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.