Algerian National v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Certificate Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, whose request to renew his residence certificate was deemed implicitly refused by the prefect, sought annulment of this decision, arguing it violated various administrative and human rights provisions, primarily relying on the failure to issue a receipt as required by law after his application was accepted. The court annulled the implicit refusal because the prefect failed to issue the required receipt under the relevant administrative code provisions, even though the application for renewal had been accepted, but rejected the subsequent claims for injunction and costs, as the applicant had subsequently been issued the actual residence certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Certificate Renewal): The court annulled the implicit refusal because the prefect failed to issue the required receipt under the relevant administrative code provisions, even though the application for renewal had been accepted, but rejected the subsequent claims for injunction and costs, as the applicant had subsequently been issued the actual residence certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order annuls the implicit decision refusing to issue a receipt, which is the core ruling of the judgment.
This provision was explicitly cited in the reasoning (point 3) as the basis for annulling the implicit refusal to issue the receipt.
This order rejects the remainder of the claims, including those regarding injunctions and penalties.
This provision was cited in the final orders (Article 2, implicitly, through the rejection of the cost claim based on it) and mentioned in the analysis section (point 5) regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à tout le moins un récépissé de renouvellement de certificat de résidence algérien, d'une durée de 6 mois, l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Richard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 23 août 1933, est entré en France en avril 1952. Il était titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien, valable du 4 juillet 2011 au 3 juillet 2021. Le 1er avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 15 avril 2021, il lui a été indiqué que sa demande était acceptée. Le 3 décembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un récépissé. Il a renouvelé sa demande le 15 décembre 2021. Ces demandes sont restées sans réponse. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er avril 2021 et qu'il a ensuite reçu un courrier l'informant de ce que sa demande de titre avait été acceptée, qu'il devait prendre rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'un récépissé lui serait remis à cette occasion. Il n'est pas contesté qu'aucun rendez-vous ne lui a été donné et qu'aucun récépissé ne lui a été remis, y compris après les courriels des 3 et 15 décembre 2021 par lesquels son conseil a sollicité la délivrance d'un récépissé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, en s'abstenant de délivrer un récépissé à M. B alors qu'il avait été admis à souscrire une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et M. B est fondé, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer le 17 juin 2022 un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 16 juin 2032. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés à litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résidence algérien est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
M. Viain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
signé
A. RICHARD
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201065