Resident v. Canteen Fee Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought the annulment of an assessment demanding payment of an additional canteen fee (€825.52) for the 2021 school year, arguing she was not informed of this supplementary charge for non-member commune residents at the time of enrollment and citing the burden of proof under civil code provisions. The Tribunal rejected the request because instruction showed the parent was aware there would be an "overcharge" upon enrollment, and the precise amount was determined only after the full year's actual meal count, making the lack of prior notice of the final figure insufficient to invalidate the charge; furthermore, the administrative body adequately proved the justification for the claim by detailing the calculation of the residual cost per meal after initial billing and local authority contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1353 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Resident v. Canteen Fee Assessment: The Tribunal rejected the request because instruction showed the parent was aware there would be an "overcharge" upon enrollment, and the precise amount was determined only after the full year's actual meal count, making the lack of prior notice of the final figure insufficient to invalidate the charge; furthermore, the administrative body adequately proved the justification for the claim by detailing the calculation of the residual cost per meal after initial billing and local authority contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main disposition of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin 2022, 6 juillet 2022, 12 avril 2023 et 26 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2022/13 émis et rendu exécutoire le 7 février 2022 par le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de gestion du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de l'école d'Amancey Loue Lison pour avoir paiement de la somme de 825,52 euros correspondant à une participation supplémentaire pour la cantine scolaire au titre de l'année 2021 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient que :
- elle n'a été informée ni du principe ni du montant de cette participation supplémentaire pour la cantine scolaire au moment de l'inscription au service périscolaire ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1353 du code civil.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 août 2022 et 21 avril 2023, le SIVU de gestion du RPI de l'école d'Amancey Loue Lison doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, résidant sur la commune de Busy, dans le département du Doubs, a scolarisé ses enfants au sein de la commune d'Amancey. Elle a régulièrement acquitté les factures pour les frais de cantine et périscolaires de ses enfants, calculées en fonction de son quotient familial. Par courrier du 1er février 2022 et par l'avis de sommes à payer émis et rendu exécutoire le 7 février 2022, le président du SIVU de gestion du RPI de l'école d'Amancey Loue Lison lui a sollicité le paiement de la somme de 825,52 euros, correspondant à une participation supplémentaire pour la cantine scolaire au titre de l'année 2021, au motif que le coût restant à payer après facturation aux parents n'est pas pris en charge pour les enfants ne résidant pas au sein d'une commune adhérente. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis de sommes à payer n° 2022/13 émis et rendu exécutoire le 7 février 2022 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 825,52 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment d'un courriel rédigé par Mme A le 26 avril 2022, que la requérante savait, en inscrivant son fils à la cantine, qu'il y aurait " une surfacturation " après le paiement de la somme calculée en fonction de la grille tarifaire 2021-2022, en raison de leur résidence hors des communes faisant partie du SIVU. S'il est par ailleurs constant que celle-ci ignorait le montant de cette surfacturation au moment de l'inscription, il résulte également de l'instruction, et notamment des échanges de courriel entre la requérante et le président du SIVU de gestion du RPI de l'école d'Amancey Loue Lison, que l'absence de communication de cette information résulte du mode de calcul du coût restant par repas après facturation, déterminé en fonction du nombre de repas effectivement servi sur l'année complète. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne fait état de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue à cet égard, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté.
3. En second lieu, Mme A soutient que le titre exécutoire en litige méconnaît les dispositions de l'article 1353 du code civil. Elle doit ainsi être regardée comme soulevant un moyen tiré de ce qu'il appartient au SIVU d'apporter la preuve du bien-fondé de la créance qu'il réclame. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le fils de Mme A était présent à la cantine 179 fois au cours de l'année 2021. Après facturation du prix du repas aux parents en fonction de la grille tarifaire, et prise en charge d'une somme de 26 663,12 euros par le SIVU, le reste à charge s'élevait à 58 957,88 euros. Une fois cette somme divisée par le nombre de repas pris sur l'année, le coût restant par repas était de 4,62 euros. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SIVU de gestion du RPI de l'école d'Amancey Loue Lison a sollicité de la part de Mme A une participation supplémentaire à hauteur de 825,52 euros, correspondant à 179 repas.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat intercommunal à vocation unique de gestion du regroupement pédagogique intercommunal de l'école d'Amancey Loue Lison.
Copie en sera transmise, pour information, à la trésorerie d'Ornans et à la commune d'Amancey.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière