Failure to Execute Social Housing Order: Insufficient Proof of Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, previously recognized as urgently eligible for social housing by a mediation commission and subsequently mandated by a prior court judgment for the Prefect to ensure rehousing, sought €15,000 in damages for the State's failure to execute the rehousing order, citing poor living conditions for his family, including a child and himself as a disabled worker with a serious illness. The court rejected the claim for damages, reasoning that while the State's failure to act after the mediation commission's decision engages its liability for disturbances in living conditions, the evidence—specifically medical certificates and photographs—was insufficient to establish that the current housing was insalubrious or otherwise inadequate in relation to the family's health needs, leading to the dismissal of both the main claim and the associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Execute Social Housing Order: Insufficient Proof of Damages: The court rejected the claim for damages, reasoning that while the State's failure to act after the mediation commission's decision engages its liability for disturbances in living conditions, the evidence—specifically medical certificates and photographs—was insufficient to establish that the current housing was insalubrious or otherwise inadequate in relation to the family's health needs, leading to the dismissal of both the main claim and the associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Langlois, demande au tribunal de :
1°) condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 30 janvier 2019 ;
- le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 12 décembre 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ;
- la famille, composée de son épouse et de leur enfant né le 13 août 2021, vit dans un logement insalubre, ce qui a engendré des problèmes de santé ;
- il est reconnu travailleur handicapé et est atteint d'une pathologie grave ayant conduit à une greffe ;
- ils sont fondés à obtenir la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et trouble de toute nature dans ses conditions d'existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2021.
Vu :
- le jugement n° 1908783 du tribunal administratif de Montreuil du 12 décembre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 janvier 2019, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, M. B a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a, par un jugement du 12 décembre 219 visé ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er mars 2019. N'ayant toujours pas été relogé, le conseil de Mme B a, par un courrier du 17 septembre 2021 reçu le 23 septembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 30 janvier 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B au motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, les pièces produites, notamment deux certificats médicaux et quelques photographies, ne permettent pas d'établir l'insalubrité du logement occupé, ni le caractère inadapté de ce logement au regard de l'état de santé des membres de la famille. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B et, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.