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2201064 Généré par l'IA

Request for Medical Expertise for Personal Damages Following Service-Related Accident Relapse

Numéro de cause 2201064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court-ordered medical expertise to assess personal damages following a relapse of a 2004 service-related accident, arguing a prior administrative expert report, focused only on the relapse's service-related nature and assigning a permanent partial incapacity rate, was insufficient for indemnification purposes. The court granted the request, reasoning that the prior expertise did not cover the broader evaluation of personal damages sought by the applicant, thus deeming the new measure under the administrative justice code's provisions useful for informing a future liability claim.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 7; Request for Medical Expertise for Personal Damages Following Service-Related Accident Relapse: The court granted the request, reasoning that the prior expertise did not cover the broader evaluation of personal damages sought by the applicant, thus deeming the new measure under the administrative justice code's provisions useful for informing a future liability claim.

Mots-clés

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rapport d'expertise médicale responsabilité personnelle motifs médicaux expert permanent affection apparue pendant le service réévaluation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant and used by the judge to order the requested expert evaluation.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the procedure for the expert to follow in carrying out the mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the expert to take the oath.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This article governs the procedure for notifying the parties by the expert.

Article 7

This article determines which party will be charged with the costs and fees of the expert evaluation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 18 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Peres, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la rechute de l'accident de service du 29 novembre 2004 .

Il soutient qu'une expertise est utile pour évaluer les préjudices personnels qu'il a subis, dans la perspective d'une action en indemnisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le recteur de l'académie de Corse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande d'expertise n'est pas utile eu égard au rapport d'expertise du 25 novembre 2021.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'expertise diligentée par le rectorat de l'académie de Corse le 8 novembre 2021 l'a été afin de déterminer si les congés de maladie sollicités par M. A pouvaient être pris en charge dans le cadre de la rechute, survenue le 8 novembre 2019, de l'accident de service du 29 novembre 2004. Le rapport de l'experte consultée par l'administration, en date du 25 novembre 2021, se borne à se prononcer sur la question de l'imputabilité au service de la rechute en fixant une date de consolidation et un taux d'incapacité permanente partielle. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente instance, en vue d'évaluer les préjudices personnels subis par M. A à la suite de la rechute de l'accident de service du 29 novembre 2004, dans la perspective d'une action en indemnisation, n'est ainsi pas dépourvue de caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : M. C D, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant Clinique Maymard, 13 rue Marcel Paul à Bastia, est désigné avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé actuel de M. A et ses antécédents médicaux ;

3°) préciser l'origine des affections dont se plaint M. A et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident de service survenu le 29 novembre 2004 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;

4°) dire si l'état de santé de M. A a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

5°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;

6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance ;

7°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et de l'académie de Corse.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'académie de Corse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. C D, expert.

Fait à Bastia le 16 décembre 2022.

Le juge des référés

signé

H. HALIL

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI