Legislator Jurisprudence & Législation
2201063 Généré par l'IA

Departmental Directorate v. Requester (Access to Animal Disease Statistics)

Numéro de cause 2201063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought annulment of an implied refusal by the departmental directorate to provide statistical documents regarding animal diseases by commune in the department from 2015 to 2022, arguing the documents were administrative records accessible under the law, despite an advisory opinion from the administrative access commission being favorable with reservations. The court rejected the request, reasoning that while the documents were administrative in nature, the demand was deemed abusive because complying would require the services to digitize hundreds of documents, constituting a disproportionate workload relative to the administration's resources, especially since the requester failed to demonstrate any specific interest in the communication, thus falling under the exception for imposing an excessive burden.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Directorate v. Requester (Access to Animal Disease Statistics): The court rejected the request, reasoning that while the documents were administrative in nature, the demand was deemed abusive because complying would require the services to digitize hundreds of documents, constituting a disproportionate workload relative to the administration's resources, especially since the requester failed to demonstrate any specific interest in the communication, thus falling under the exception for imposing an excessive burden.

Mots-clés

Généré par l'IA
accès aux documents demandes de renseignements soustraction de données exceptions relatives demande de réexamen administratif registre des fichiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the claimant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs in the dispositive (Article 1 implies rejection of all claims, including costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision, née le 11 mai 2022, par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Haute-Corse a implicitement refusé de lui communiquer par courrier électronique les documents statistiques ou récapitulatifs de maladies animales (tuberculose, brucellose, Aujesky, etc) constatées, par commune, sur le département de la Haute-Corse pour la période couvrant les années 2015 à 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 28 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse de lui communiquer ces documents sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que, comme l'a estimé la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis en date du 22 mai 2014, les documents demandés sont, en vertu des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, communicables sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant du 3° de l'article L. 311-6 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que :

- la demande de communication est trop imprécise et trop large, tant dans ses termes que s'agissant de la période concernée ;

- les documents réclamés ne sont pas susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant et nécessiterait de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus ;

- la demande revêt un caractère abusif au regard notamment du surcroît de travail qu'elle induit, laquelle serait susceptible de perturber l'activité du service.

Vu :

- l'avis n°20221632 de la CADA du 21 avril 202- les autres pièces du dossier.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Monnier, magistrat désigné ;

- les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;

- et les observations de M. C, représentant Mme D, ainsi que celles de M. B pour le préfet de la Haute-Corse.

Une note en délibéré de Mme D a été enregistrée le 27 août 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 4 février 2022, Mme D a demandé à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Haute-Corse de lui communiquer par courrier électronique les documents statistiques ou récapitulatifs de maladies animales (tuberculose, brucellose, Aujesky, etc) constatées, par commune, sur le département de la Haute-Corse pour la période couvrant les années 2015 à 2022. Le 11 mars 2022, la requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). La CADA a rendu un avis favorable, le 21 avril 2022, sous certaines réserves. Mme D a exercé le 28 juin 2022 auprès de la DDETSPP de la Haute-Corse un recours gracieux contre le refus implicite de communication de ces documents, nés le 11 mai 2022. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler le refus implicite de la DDETSPP de la Haute-Corse de lui communiquer les documents demandés, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 28 juin 2022.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".

3. D'autre part, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

4. La personne qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués. En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme D obligerait ses services à numériser des centaines de documents. Or, Mme D ne fait valoir aucun intérêt qui s'attache pour elle à cette communication. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que la demande adressée par Mme D à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse a pour effet de faire peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. MONNIERLe greffier,

Signé

B. LELIEVRE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Signé

B. LELIEVRE