Legislator Jurisprudence & Législation
2201063 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal

Numéro de cause 2201063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged decisions from the family allowance fund that granted only a partial 20% reduction on two separate overpayments of activity bonus, seeking a total or further reduction based on financial precarity. The court joined the two requests and, while acknowledging the individual's good faith, found that the remaining debt balance of €982.06, when considering the household's documented monthly expenses and the salary of the cohabiting partner, did not manifestly exceed the debtor's repayment capacity; therefore, the court rejected the appeal for an additional remission, suggesting the petitioner pursue an adapted repayment schedule instead.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal: The court joined the two requests and, while acknowledging the individual's good faith, found that the remaining debt balance of €982.06, when considering the household's documented monthly expenses and the salary of the cohabiting partner, did not manifestly exceed the debtor's repayment capacity; therefore, the court rejected the appeal for an additional remission, suggesting the petitioner pursue an adapted repayment schedule instead.

Mots-clés

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allocation familiale remise partielle réduction du traitement capacité financière perception indue d'indemnités de chômage décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appeals (requêtes n° 2201063 et n° 2201065 de M. B sont rejetées).

article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was invoked by the President of the judicial panel to close the investigation during the public hearing.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article justifies the designation of the single judge to rule on the cases.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le n° 2201063, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron lui a accordé une remise partielle à hauteur de 20 % de sa dette d'un indu de prime d'activité ramenant le solde de l'indu à 193,68 euros, en tant que cette décision ne lui a pas accordé une réduction supplémentaire de sa dette ;

2) de lui accorder une remise totale ou une réduction supplémentaire de sa dette.

Il soutient que :

- il ne comprend pas le montant de l'indu alors qu'il n'a perçu que la somme de 88,44 euros et non la somme de 242,10 euros ;

- il est dans une situation économique précaire ; il ne peut pas rembourser le solde de l'indu qui reste à sa charge.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.

La CAF de l'Aveyron soutient que :

- elle a informé la CAF de la Lozère le 21 septembre 2021 de la vie maritale de M. B avec Mme C depuis le 25 août 2019 ; M. B étant affilié à la CAF de l'Aveyron, il ne dépendait plus de la CAF de la Lozère qui lui a notifié le 29 novembre 2021 un trop-perçu de prime d'activité qui lui a été transféré pour son recouvrement ;

- le quotient familial de M. B, qui prend en compte les charges de logement, s'élevait alors à 398 euros ; aujourd'hui, M. B est en stage de formation professionnelle alors qu'il était, à la date d'examen de sa situation, en chômage indemnisé ; sa demande d'allocation adulte handicapé a été rejetée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aveyron le 8 avril 2023 ; Mme est désormais salariée ; il n'est pas démontré que le solde de l'indu en litige excèderait manifestement la capacité contributive du foyer alors qu'il leur est loisible de solliciter un échelonnement de leurs remboursements adapté à leur capacité financière.

II- Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le n° 2201065 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juin 2023, M. A B demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron lui a accordé une remise partielle à hauteur de 20 % de sa dette d'un indu de prime d'activité ramenant le solde de l'indu à 788,38 euros pour la période 1er décembre 2019 au 28 février 2021, en tant que cette décision ne lui a pas accordé une réduction supplémentaire de sa dette ;

2) de lui accorder une remise totale ou une réduction supplémentaire de sa dette.

Il soutient que :

- il ne refuse pas de payer ;

- il est demandeur d'emploi depuis le 13 novembre 2021 ; il a intégré le dispositif " accompagnement global " à la suite d'un accident du travail ; il a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

- il est dans une situation économique précaire ; il ne peut pas rembourser le solde de l'indu qui reste à sa charge.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.

La CAF de l'Aveyron soutient que :

- elle a informé la CAF de la Lozère le 21 septembre 2021 de la vie maritale de M. B avec Mme C depuis le 25 août 2019 ; M. B étant affilié à la CAF de l'Aveyron, il ne dépendait plus de la CAF de la Lozère qui lui a notifié le 29 novembre 2021 un trop-perçu de prime d'activité qui lui a été transféré pour son recouvrement ;

- le quotient familial de M. B, qui prend en compte les charges de logement, s'élevait alors à 398 euros ; aujourd'hui, M. B est en stage de formation professionnelle alors qu'il était, à la date d'examen de sa situation, en chômage indemnisé ; sa demande d'allocation adulte handicapé a été rejetée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aveyron le 8 avril 2023 ; Mme est désormais salariée ; il n'est pas démontré que le solde de l'indu en litige excèderait manifestement la capacité contributive du foyer alors qu'il leur est loisible de solliciter un échelonnement de leurs remboursements adapté à leur capacité financière.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2201063 et n° 2201065 concernent un même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. M. B bénéficiait de la prime d'activité. A la suite de la prise en compte de sa vie maritale depuis le 25 août 2019, la CAF de la Lozère lui a notifié, par un courrier du 29 novembre 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 985,47 euros pour la période de décembre 2019 à février 2021 cédé à la CAF de l'Aveyron pour son recouvrement. Par une décision du 17 février 2022, prise sur recours préalable obligatoire, la CAF de l'Aveyron a accordé à M. B une remise de dette partielle à hauteur de 20 % de sa dette d'indu de prime d'activité, ramenant le solde de l'indu à 788,38 euros. Par une seconde décision du même jour, la CAF de l'Aveyron a accordé à M. B une remise de 20 % sur un indu de prime d'activité de 242,10 euros, ainsi ramené à la somme de 193,68 euros. M. B n'a perçu que 88,44 euros au mois de novembre 2021 en raison d'une retenue de 153,66 euros effectuée par la CAF pour le remboursement d'un autre indu. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale ou une réduction supplémentaire de ses dettes.

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. M. B, dont la bonne foi n'a pas été remise en question par la CAF de l'Aveyron et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des indus laissés à sa charge après remise de dette, qui s'élève à 982,06 euros. Pour solliciter la remise totale ou la réduction supplémentaire de sa dette, le requérant joint à sa demande plusieurs justificatifs faisant état de ses charges et de ses ressources ainsi que des charges de Mme C avec qui il vit maritalement depuis 2019. Il résulte de l'instruction que les charges mensuelles de M. B et de Mme C s'élèvent, à la date de l'introduction de leurs recours, à 516 euros de loyers et de charges locatives, 45,13 euros d'électricité, 169,89 euros de frais d'internet et de téléphone, 65,62 euros de mutuelle santé et 225,91 euros au titre du remboursement de divers prêts et crédits. Le requérant a perçu, au mois de juin 2023, 986,36 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi. La CAF de l'Aveyron indique, sans être contredite, que Mme C est désormais salariée. Dans ces conditions, eu égard aux ressources du foyer, M. B n'établit pas que le remboursement du solde des indus de prime d'activité d'un montant de 982,06 euros laissés à sa charge du requérant excèderait manifestement ses capacités contributives.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander une remise supplémentaire de ses dettes. Il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de solliciter de la CAF la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2201063 et 2201065 de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et au ministre des solidarités.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain D La greffière,

Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef

Nos 2201063, 2201065