Legislator Jurisprudence & Législation
2201062 Généré par l'IA

Mootness of Residency Refusal Annulment and Provisional Permit Request

Numéro de cause 2201062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an oral refusal from the prefecture on June 20, 2022, denying the registration of his request for residency admission, and requested an order for a provisional residence permit with work authorization. The court determined that the claims for annulment and injunction had become moot because the petitioner subsequently obtained a residence permit in July 2023 and held a valid receipt for a residence application from another prefecture valid through December 2024, leading the Tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residency Refusal Annulment and Provisional Permit Request: The court determined that the claims for annulment and injunction had become moot because the petitioner subsequently obtained a residence permit in July 2023 and held a valid receipt for a residence application from another prefecture valid through December 2024, leading the Tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour admission provisoire retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs (frais non compris dans les dépens).
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
This procedural rule was cited because the judge dispensed the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing based on it.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs (frais non compris dans les dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs (frais non compris dans les dépens).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs (frais non compris dans les dépens).

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited because the judge dispensed the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 29 juillet 2022 et le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour opposée à l'oral, le 20 juin 2022, à la préfecture de la Guyane ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à Me Pépin, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Guyane conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens.

Par une décision du 20 septembre 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement en France en 2012. Convoqué le 20 juin 2022, à la préfecture de Guyane, il fait valoir qu'une décision de refus d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour lui a été opposée, à l'oral. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Il ressort des écritures en défense et de l'extrait de la fiche de M. B A au fichier national des étrangers versé au dossier que, lui ont été délivrés, un récépissé de demande de carte de séjour, puis un titre de séjour, le 31 juillet 2023, par le préfet de la Guyane, postérieurement à l'introduction de la requête. En outre, il est titulaire d'un récépissé émis par la préfecture de la Seine-Saint-Denis valable du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2022 ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions de Me Pépin, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pépin et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Marcisieux, conseillère,

Mme Topsi, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

M. TOPSI Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

S. PROSPER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER