Ministerial Decision to Invalidate Driving License Upheld Despite Petitioner's Claim of Misinformation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to a zero-point balance, arguing he was misinformed of his points total, having previously been notified of a five-point balance. The court rejected the claim because the evidence, specifically a previous notification, showed the petitioner had three points remaining after a specific prior infraction, and subsequent infractions led to a zero balance, rendering the applicant's assertion of an incorrect point deduction factually unfounded. Furthermore, the alleged social and professional prejudice resulting from the license invalidation was deemed irrelevant to the legality of the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMinisterial Decision to Invalidate Driving License Upheld Despite Petitioner's Claim of Misinformation: Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. ".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe la requête de M. C A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 27 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 6 février 2023, M. A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 3 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) de réactualiser son capital de points de son permis de conduire de deux points.
Il soutient que :
- il est victime d'une désinformation dès lors qu'il avait reçu un courrier référencé 48 l'informant qu'il lui restait cinq points sur son permis de conduire ;
- son solde de points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 18 octobre 2021 est de 2;
- l'invalidation de son permis lui porte un préjudice social et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête .
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de M. A, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 3 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. ".
3. M. A soutient que depuis la dernière décision portant notification de retrait de points consécutif à une infraction antérieure, il disposait d'un solde de cinq points. Toutefois, contrairement aux allégations du requérant, le courrier référencé 48 du 28 janvier 2022, qu'il produit au soutien de sa requête, l'informe que le solde de points restant affecté à son permis de conduire est de trois points à la date du 28 janvier 2022 suite à l'infraction commise le 20 octobre 2021 ayant entrainé un retrait d'un point. Ce même courrier précise que ce solde ne préjudicie pas de l'enregistrement ultérieur sur le dossier du requérant d'autres infractions qu'il aurait pu commettre. Or, il ressort du relevé intégral d'information établi le 5 janvier 2023, que le décompte des points perdus depuis cette dernière infraction aboutit à un solde nul et par voie de conséquence entraine l'invalidation de son permis de conduire, suite aux infractions du 18 octobre 2021, du 31 octobre 2021, du 14 novembre 2021. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir l'illégalité de la décision 48 SI pour décompte erroné du nombre de points, le moyen manquant en fait.
4. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée qui a pour effet d'invalider son permis de conduire aurait des conséquences sur sa situation professionnelle et sa vie sociale ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme le Roux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le président,
Signé :
S. B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
C. GOUDENÈCHE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé :
A. Cétol