Legislator Jurisprudence & Législation
2201061 Généré par l'IA

State Liability for Annulled Dismissal Authorization

Numéro de cause 2201061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought compensation from the State for damages resulting from the administrative labor inspector's decision, later annulled by the administrative tribunal, which had authorized the dismissal of a protected employee; the court found that the annulment due to the inspector's procedural failure constituted a fault engaging the State's liability, and consequently awarded the association €31,472.45 to cover the mandatory indemnity paid to the former employee (€22,384.86), associated employer contributions (€6,254.09), and costs imposed on the association in the prior appeal judgment (€2,000), while rejecting claims for unproven legal and reputational damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 2422-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; State Liability for Annulled Dismissal Authorization: Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

Mots-clés

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indemnisation étatique mise à la charge des frais licenciement administratif association d'employeurs contribution aux frais d'administration créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the association €1,500 for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, l'association de gestion et de comptabilité de l'artisanat, représentée par Me Cadiou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 43 002,45 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la faute commise par l'inspectrice du travail, dont la décision autorisant le licenciement de Mme A, ayant la qualité de salariée protégée, a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inspectrice du travail a commis une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ;

- elle est fondée à solliciter une indemnité de 43 002,45 euros en réparation de son préjudice financier et de l'atteinte à son image.

La procédure a été communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,

- et les observations de Me Cadiou, représentant l'association de gestion et de comptabilité de l'artisanat.

Une note en délibéré présentée par l'association de gestion et de comptabilité de l'artisanat a été enregistrée le 17 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. L'association de gestion et de comptabilité de l'artisanat (AGCA) a recruté Mme A en qualité de responsable des dossiers juridiques, par contrat à durée indéterminée conclu le 13 février 2008. Mme A a été élue déléguée du personnel titulaire le 5 juin 2014. Le 11 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions et a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 8 mars 2018, l'AGCA a demandé l'autorisation de la licencier à l'inspectrice du travail, qui la leur a accordée par décision du 25 avril 2018. Le 2 mai 2018, l'AGCA a notifié à Mme A son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement n°1800937 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette autorisation. L'AGCA demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 43 002,45 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la décision illégale de l'inspectrice du travail.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.

3. Par un jugement du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 25 avril 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme A au motif que cette autorité n'avait pas tenu compte des observations présentées par l'intéressée à l'occasion de l'enquête contradictoire, et l'avait ainsi privée d'une garantie. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice tenant au versement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail :

4. L'article L. 2422-4 du code du travail dispose que : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. ".

5. Par un arrêt du 18 février 2021, et sur le fondement des dispositions précitées, la cour d'appel de Bordeaux a condamné l'AGCA à verser à Mme A une indemnité de 22 384,86 euros. Le préjudice subi par la requérante, résultant du versement de cette indemnité dont la réalité est établie par la production du bulletin de paie libellé au profit de Mme A, présente un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité fautive dont est entachée l'autorisation de licenciement annulée.

6. L'AGCA sollicite également le remboursement par l'Etat des charges patronales correspondant à cette indemnité, d'un montant de 6 254,09 euros. Compte tenu de la condamnation prononcée par la cour d'appel, il incombait à la requérante, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, de procéder au versement de ces cotisations, dont la mention sur le bulletin de paie précité permet d'établir l'effectivité du paiement et, par suite, la réalité du préjudice dont elle demande l'indemnisation.

7. L'AGCA est en conséquence fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser intégralement cette somme de 29 472,45 euros.

En ce qui concerne les frais mis à la charge de l'AGCA au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

8. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

9. La somme de 2 000 euros mise à la charge de l'AGCA par la cour d'appel de Bordeaux, en application de l'article 700 du code de procédure civile, a été exposée par Mme A pour les besoins de l'instance qui lui ont permis d'obtenir réparation de son licenciement illégalement autorisé par l'inspectrice du travail le 25 avril 2018. Ainsi, cette dépense résulte directement de la faute de l'administration. Par suite, la requérante est fondée à en demander également réparation à l'Etat.

En ce qui concerne les frais d'honoraires d'avocat exposés par l'AGCA :

10. Si l'AGCA sollicite le versement d'une indemnité de 1 700 euros correspondant aux honoraires d'avocat acquittés à l'occasion de la procédure devant le tribunal administratif de Poitiers, d'une indemnité de 1 750 euros correspondant aux honoraires acquittés pour la procédure devant la cour d'appel de Bordeaux, et d'une indemnité de 1 080 euros correspondant aux honoraires acquittés pour la présentation d'une réclamation préalable aux services de l'Etat, elle ne produit devant le tribunal aucun élément justifiant les montants ainsi réclamés. Cette demande doit par suite être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices tenant à l'obligation de suivi de la procédure et à l'atteinte au droit à l'image :

11. L'AGCA n'établit pas que des membres de son personnel auraient été dans l'obligation d'assurer un suivi particulier de la procédure, ni avoir subi une atteinte à son droit à l'image en lien avec l'illégalité fautive de la décision du 25 avril 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme A. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 000 euros à ces deux titres.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'AGCA est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 31 472,45 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de sa salariée.

Sur les intérêts :

13. L'AGCA a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 31 472,45 euros à compter du 26 octobre 2021, date de réception par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, une somme de 1 500 euros à verser à l'AGCA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 31 472,45 euros à l'association de gestion et de comptabilité de l'artisanat. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021.

Article 2 : L'Etat versera à l'association de gestion et de comptabilité de l'artisanat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association de gestion et de comptabilité de l'artisanat et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera également adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,

Mme C et Mme B, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

E. C

Le président,

D.FERRARI Le greffier,

Y. JAMEAU

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2201061