Legislator Jurisprudence & Législation
2201060 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Issuance of Temporary Residency Card

Numéro de cause 2201060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural order rejecting a residency permit application and imposing an obligation to leave the territory, arguing various grounds including errors of fact, law, and violation of fundamental rights regarding private and family life. However, the court determined that since the prefect subsequently issued the applicant a temporary residency card while the case was pending, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific requests, and to reject the remaining claims for relief.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Annulment Request Following Issuance of Temporary Residency Card: However, the court determined that since the prefect subsequently issued the applicant a temporary residency card while the case was pending, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific requests, and to reject the remaining claims for relief.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente et sous huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente et sous huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;

- la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré une carte de séjour au requérant en cours d'instance.

Par un courrier du 23 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer.

Par une décision du 30 mai 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

À été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né en 1989, est entré irrégulièrement en France en 2014 selon ses déclarations. Le 7 mars 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

2. Il ressort de la fiche de M. A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 7 mai 2024, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

C. DELEPLANCQUE

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER