Legislator Jurisprudence & Législation
2201058 Généré par l'IA

Physician v. Hospital: Non-Renewal Notice Period Breach

Numéro de cause 2201058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former associate physician sought compensation from a hospital for the non-renewal of her fixed-term contract, alleging the required two-month notice period stipulated in her contract and regulations was not respected, leading to financial loss and moral damages. The court found that the hospital failed to adhere to the two-month notice period for the six-month contract, constituting a fault, but rejected the claim for lost salary as there was no right to renewal, yet awarded €1,000 for the proven moral prejudice resulting from the breach of the notice period, and ordered the hospital to pay the physician €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Physician v. Hospital: Non-Renewal Notice Period Breach: The court found that the hospital failed to adhere to the two-month notice period for the six-month contract, constituting a fault, but rejected the claim for lost salary as there was no right to renewal, yet awarded €1,000 for the proven moral prejudice resulting from the breach of the notice period, and ordered the hospital to pay the physician €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat délai de résiliation indemnité pour tort moral responsabilité médicale contrat principal violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 to grant costs to Mme B and in Article 4 to reject the hospital's claim for costs.
Article 1er
This article is the main order granting damages to Mme B for her prejudice.
Article 2
This article applies Article L. 761-1 of the Code de justice administrative to order the hospital to pay legal costs to Mme B.
Article 4
This article applies Article L. 761-1 of the Code de justice administrative to reject the hospital's request for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order granting damages to Mme B for her prejudice.

Article 2

This article applies Article L. 761-1 of the Code de justice administrative to order the hospital to pay legal costs to Mme B.

Article 4

This article applies Article L. 761-1 of the Code de justice administrative to reject the hospital's request for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to grant costs to Mme B and in Article 4 to reject the hospital's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2022 et 5 janvier 2023,

Mme A B, représentée par Me Baclet, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de

35 000 euros en réparation du préjudice né du non renouvellement de son contrat de travail ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de préavis de deux mois figurant à l'article 8 de son contrat de travail n'a pas été respecté compte tenu de la date à laquelle lui a été notifié le non renouvellement de son contrat de travail ;

- elle a subi un préjudice financier correspondant aux rémunérations qu'elle aurait pu percevoir en cas de renouvellement de son contrat de travail, qui doit être évalué à la somme de 25 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 10 janvier 2023, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il n'a commis aucune faute ;

- les préjudices dont se prévaut Mme B ne sont pas établis.

Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pierre,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de Beauvais au mois de novembre 2019 en qualité de médecin stagiaire associé puis en tant que praticienne associée attachée à compter du 1er juillet 2021 par un contrat à durée déterminée de six mois. Par une décision du 25 octobre 2021, le centre hospitalier de Beauvais l'a informée de ce que son contrat, arrivant à terme le 31 décembre 2021, ne serait pas renouvelé. Mme B demande réparation des conséquences de ce non renouvellement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article R.6152-633 du code de la santé publique : " Les articles () R.6152-602, à l'exception des 1° et 2°, et R.6152-603 à R.6152-611 () sont applicables aux praticiens attachés associés ". Aux termes de l'article R. 6152-610 du même code, repris à l'article 8 du contrat de travail de Mme B : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. () / En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an. () ".

3. En application des dispositions précitées, le délai de préavis en cas de non renouvellement d'un contrat conclu pour une durée de six mois, comme celui dont bénéficiait la requérante, est de deux mois. Or, Mme B soutient n'avoir été informée du non renouvellement de son contrat que par un courrier notifié par recommandé avec accusé de réception le 25 novembre 2021. Le centre hospitalier de Beauvais n'apporte aucun élément permettant d'établir une date de notification antérieure de sa décision de non renouvellement. Par suite, le délai de préavis de deux mois, lequel constitue une garantie, n'a pas été respecté. Cette irrégularité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais.

4. Toutefois, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice financier résultant des salaires non perçus par elle en l'absence de renouvellement de son contrat de travail qui est sans lien avec la faute du centre hospitalier de Beauvais telle que retenue au point précédent et résultant du non respect du délai réglementaire de préavis. Au surplus et en tout état de cause, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat sans qu'est d'incidence, à cet égard, le respect du délai de préavis applicable.

5. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme B est fondée à demander réparation du préjudice moral subi du fait du non-respect du délai de préavis dont elle devait bénéficier. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 1 000 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Beauvais demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 1 500 euros à ce titre au bénéfice de Mme B.

D É C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Beauvais est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme B en réparation de son préjudice.

Article 2 : Le centre hospitalier de Beauvais versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Beauvais présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Beauvais.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Demurger, présidente,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

La présidente,

Signé

F. Demurger

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.