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2201058 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2201058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as having priority for emergency rehousing by a mediation commission in March 2020 due to occupying temporary housing, sought damages from the State for the failure to receive an offer of accommodation, despite a subsequent court order mandating rehousing by a specific date. The court determined that the State's failure to provide housing within the statutory deadline following the commission's decision constituted a wrongful omission, engaging its liability from September 2020 for the resulting disruption to the claimant's living conditions, and consequently ordered the State to pay €630 in compensation for damages and €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court determined that the State's failure to provide housing within the statutory deadline following the commission's decision constituted a wrongful omission, engaging its liability from September 2020 for the resulting disruption to the claimant's living conditions, and consequently ordered the State to pay €630 in compensation for damages and €800 for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais de logement délai légal commandement de payer hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a sum, implicitly based on the substantive grounds established in the reasoning (Art. L. 300-1 CCH), although the article itself is the operative order.

Article 2

This article orders the State to pay a sum based on the cited procedural provision for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative order to allocate litigation costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. C E D, représenté par Me Avi Kassi demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, le rapport de Mme Hermann Jager.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé un logement de transition. Par ailleurs, par une ordonnance du 28 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 28 mai 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D à compter du 12 septembre 2020.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D continuant d'occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 630 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. D d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 630 (six cent trente) euros.

Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN Jager

La greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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