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2201058 Généré par l'IA

Company v. Department: Contract Dispute Settlement and Homologation

Numéro de cause 2201058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sued a department for €3,512,635.50 due to alleged damages and delays during the execution of a college construction contract awarded in 2010. Before a ruling, the parties executed a transaction on November 3, 2022, settling the dispute by adjusting the contract final account by €140,699 and awarding €480,012 for construction delays, in exchange for the company withdrawing its judicial action. The Administrative Tribunal, acting as the judge of homologation, verified that the transaction contained reciprocal concessions, was lawful, was not a prohibited gift from the public entity, and respected public order, leading it to approve the agreement and declare the initial request moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 2044 du code civil, Article 2052 du code civil, Article 2 du dispositif; Company v. Department: Contract Dispute Settlement and Homologation: Before a ruling, the parties executed a transaction on November 3, 2022, settling the dispute by adjusting the contract final account by €140,699 and awarding €480,012 for construction delays, in exchange for the company withdrawing its judicial action. The Administrative Tribunal, acting as the judge of homologation, verified that the transaction contained reciprocal concessions, was lawful, was not a prohibited gift from the public entity, and respected public order, leading it to approve the agreement and declare the initial request moot.

Mots-clés

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règlement du litige contrat de droit administratif accord d'entreprise adjudication de marché de travaux action en indemnité comptabilité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2044 du code civil

Cited implicitly as the basis for the existence and nature of the transaction that was homologated.

Article 2052 du code civil

Cited implicitly as the basis for the effect of the transaction (barring further legal action on the same object).

Article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited implicitly as the provision governing the possibility of transacting with the administration.

Article 2 du dispositif

The court ruled that there was no need to rule on the applicant's request because the dispute was settled by the transaction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, la société Travaux du Midi, représentée par la société d'avocats Lexcase, demande au tribunal :

1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3 512 635,50 euros assortie des intérêts moratoires et capitalisés ;

2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'homologuer la transaction intervenue le 3 novembre 2022 avec la société Travaux du Midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur

- et les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le département des Bouches-du-Rhône a attribué, le 9 juin 2010, le lot n° 2 du marché de construction d'un collège à Marseille à la société Travaux du Midi, qui a estimé avoir subi des préjudices du fait des conditions de l'exécution de ce marché et des fautes du département des Bouches-du-Rhône, notamment du fait des décalages des phases des travaux et des retards dans l'avancement du chantier. Par la requête susvisée la société Travaux du Midi demandait l'indemnisation de ces préjudices à hauteur de 3 512 635,50 euros. Par une transaction du 3 novembre 2022 la société Travaux du Midi et le département des Bouches-du-Rhône ont convenu de mettre fin au litige les opposant en rectifiant d'un montant de 140 699 euros le montant du décompte du marché au bénéfice de la société Travaux du Midi et en fixant à 480 012 euros les indemnités dues à cette société au titre de l'allongement de la durée du chantier, la société s'engageant à se désister de la présente instance. Le département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'homologuer cette transaction.

2. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ". Aux termes de l'article 2052 du même code : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ".

3. Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement.

4. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord conclu le 3 novembre 2022 entre le département des Bouches-du-Rhône et la société Travaux du Midi n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par la société Travaux du Midi devant la juridiction administrative. Le protocole a été régulièrement signé par Mme B A, bénéficiaire d'une délégation de signature par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à cet effet du 19 juillet 2021, publiée le 26 juillet 2021 au recueil des actes administratifs, a été transmis au représentant de l'État dans le département le 7 novembre 2022, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part du département des Bouches-du-Rhône dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées par le département pourraient être regardées comme des concessions manifestement disproportionnées, et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation.

5. Il résulte de l'instruction qu'en vertu du protocole d'accord conclu le 3 novembre 2022, la société Travaux du Midi a abandonné toute prétention au titre des désordres et retards survenus en cours de chantier et est réputée avoir obtenu satisfaction à ce titre. Ainsi l'ensemble des créances qu'elle entendait faire valoir devant le tribunal à ce titre ont été éteintes par la transaction. Dès lors, les conclusions présentées par la société Travaux du Midi devant le tribunal sont devenues sans objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : L'accord conclu le 3 novembre 2022 portant transaction entre la société Travaux du Midi et le département des Bouches-du-Rhône est homologué.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Travaux du Midi.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Travaux du Midi et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Simeray, première conseillère,

Mme Devictor, première conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le président - rapporteur,

Signé

P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. Simeray

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,