Legislator Jurisprudence & Législation
2201057 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2201057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Serbia sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from France, and setting a return country, arguing the decision violated rights under the European Convention on Human Rights, specifically concerning her private and family life as she was married to a long-term resident permit holder and had given birth to a child in France. The Tribunal Administrative found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life, given the established, documented community of life with her French-born child and her long-term resident spouse, leading to the annulment of the prefectural order and an injunction compelling the prefect to issue a residence permit within three months, along with an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Family Life Rights: The Tribunal Administrative found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life, given the established, documented community of life with her French-born child and her long-term resident spouse, leading to the annulment of the prefectural order and an injunction compelling the prefect to issue a residence permit within three months, along with an award of costs.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille droit au retour respect de la vie familiale annulation de la naturalisation facilitée pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3 of the dispositive).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for issuing the injunction ordering the Prefect to issue a residence permit (Article 2 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the substantive ground for annulling the administrative order concerning the refusal of a residence permit due to disproportionate interference with the right to family life (Article 1er and 2 of the dispositive implicitly rely on the reasoning of point 5).

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the injunction ordering the Prefect to issue a residence permit (Article 2 of the dispositive).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

Par ordonnance du 18 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,

- et les observations de Me Bulajic, représentant Mme A,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante serbe, née le 8 janvier 1987 à Jagodina (Serbie), a sollicité le 10 mars 2021, un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 22 décembre 2021 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Pour rejeter la demande de la requérante, le préfet indique notamment que Mme A déclare être entrée en France le 5 octobre 2019 irrégulièrement, qu'elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français et ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national. Il ajoute qu'elle ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française. Mariée à un ressortissant serbe titulaire d'une carte de résident valable du 21 juin 2016 au 20 juin 2026 sans charge de famille, elle peut bénéficier de la procédure de regroupement familial et aucun motif d'ordre privé ou familial ne s'oppose donc à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine, de sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante serbe, est mariée, depuis le 3 juin 2016, à M. C E, titulaire d'une carte de résident de 10 ans et vit en France depuis plus de 17 ans. Par ailleurs, le couple réside ensemble à Pierrefitte-sur-Seine, où M. E est propriétaire de leur appartement. Mme A établit par de nombreuses pièces probantes la communauté de vie avec son époux depuis juin 2016, en produisant notamment des attestations d'assurance, de contrat d'électricité, d'avis d'imposition, et des factures. De leur union, est né en France un enfant, D, né le 22 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. E est père d'un enfant né d'un précédent mariage, dont il partage conjointement l'autorité parentale depuis un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 24 décembre 2009. Par suite eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué du 22 décembre 2021 a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Gosselin, président rapporteur,

- M. Robbe, premier conseiller,

- M. Iss, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juillet 2022.

Le président rapporteur,

Signé

é

signé

C. Gosselin

L'assesseur le plus ancien,

Signé

Sign

J. Robbe

La greffière,

Signé

né

signé

S. Le Chartier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.