Legislator Jurisprudence & Législation
2201055 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Due to Insufficient Ties to France

Numéro de cause 2201055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision that denied her a renewable residence permit for private and family life, ordered her departure from France, and designated the country of removal, arguing the decision lacked proper motivation, constituted a manifest error of assessment under the relevant statute, and violated her right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The Tribunal found that the decision was sufficiently motivated, and that the denial of the exceptional residence permit was justified because the applicant, having entered recently and lived most of her life abroad, failed to demonstrate the required intensity and stability of personal and family ties in France warranting exceptional admission under the statute, leading to the conclusion that the expulsion order was also lawful, and therefore rejected the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Due to Insufficient Ties to France: The Tribunal found that the decision was sufficiently motivated, and that the denial of the exceptional residence permit was justified because the applicant, having entered recently and lived most of her life abroad, failed to demonstrate the required intensity and stability of personal and family ties in France warranting exceptional admission under the statute, leading to the conclusion that the expulsion order was also lawful, and therefore rejected the entire claim.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour expulsion préfectorale départ du pays décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusion related to the application of this article concerning costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L.
Article 1er
The court explicitly rejected the entire claim of Mme B in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the entire claim of Mme B in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusion related to the application of this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2022 et le 16 janvier 2023,

Mme A B, représentée par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 29 décembre 2020 munie d'un visa de court séjour valable du 28 décembre 2020 au

26 janvier 2021. Elle a sollicité, le 19 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la décision refusant le titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation ne présente, en l'espèce, aucun caractère stéréotypé. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français à la suite du décès d'une de ses filles et s'y est maintenue en étant hébergée par son autre fille. Pour refuser le titre de séjour sollicité, la décision attaquée retient que la requérante, âgée de 64 ans, est entrée sur le territoire récemment et qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où elle ne démontre pas être isolée, que la seule présence en France de son autre fille et de son gendre, qui l'ont hébergée jusqu'à la date de sa demande de titre, ne lui permet pas de justifier de l'intensité et de la stabilité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, ni être dans l'impossibilité de continuer à entretenir des relations familiales identiques à celles qui ont précédé sa venue en France. En outre, la décision ne repose pas sur l'absence de ressources de la requérante mais relève uniquement qu'elle a été prise en charge financièrement par sa fille et son gendre depuis son entrée sur le territoire. Enfin, si le statut de grand-parent d'enfant français n'a pas été ignoré dans la décision, aucune disposition légale ne prévoit l'obtention d'un titre au regard de celui-ci. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme B ne répond pas à des considérations humanitaires et n'est pas justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 29 décembre 2020 alors âgée de 62 ans. Elle ne justifie pas être chargée de famille et n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel Mme B est susceptible d'être éloignée, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Dominique Binet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

Le rapporteur,

D. BINET Le président,

T. GALLAUD

La greffière,

L. POTIN

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,