Medical File Release Compelled Due to Age and Potential Liability Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling a university hospital to release their entire medical file concerning a 1992 surgery, arguing urgency due to the file's age and the necessity of the documents to pursue potential liability claims arising from a later-discovered nerve injury. The administrative judge granted the request, reasoning that the request was useful for asserting rights and was urgent because the hospital's failure to respond suggested a risk of file destruction given the intervention's age, ordering the hospital to provide the file within fifteen days and pay the litigant a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Medical File Release Compelled Due to Age and Potential Liability Claims: The administrative judge granted the request, reasoning that the request was useful for asserting rights and was urgent because the hospital's failure to respond suggested a risk of file destruction given the intervention's age, ordering the hospital to provide the file within fifteen days and pay the litigant a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order compelling the hospital to communicate the medical file, based on the underlying legal reasoning.
This article empowers the summary judge (juge des référés) to order useful measures in case of urgency, which forms the primary basis for the injunction in Article 1.
This article is the operative order mandating the payment of legal costs to the petitioner.
This article is cited as the legal basis for ordering the opposing party to pay the petitioner's legal costs (sum of 1,200 euros) in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Lemoine, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Limoges de lui communiquer son dossier médical, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans le cadre d'une hospitalisation au sein du centre hospitalier universitaire de Limoges, elle a subi une opération le 24 juillet 1992 visant une cholécystectomie et une cure de reflux gastro-œsophagien sous cœlioscopie technique de Nissen ;
- cette intervention lui a causé une lésion et une section du nerf vague, découvertes en 2019 ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'ancienneté de son intervention laisse supposer la possibilité que le dossier ne soit prochainement plus accessible ;
- la demande de communication est utile dès lors qu'elle lui permettra d'exercer ses droits et d'engager la responsabilité du CHU ;
- il ne peut lui être opposée aucune décision administrative.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes () mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Si les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, il n'en va ainsi que pour autant qu'il est satisfait, outre la condition d'urgence, à celle d'utilité qu'elles énoncent.
3. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Limoges de lui communiquer son entier dossier médical comprenant notamment des informations relatives à une intervention médicale réalisée en 1992.
4. Cette demande revêt un caractère utile dès lors qu'elle est susceptible de permettre à la requérante de faire valoir ses droits. Elle revêt, alors que le centre hospitalier universitaire de Limoges, malgré une mise en demeure, n'a produit aucun écrit, un caractère urgent eu égard à la circonstance que l'ancienneté de son intervention laisse craindre une potentielle suppression de son dossier médical. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Limoges de communiquer à Mme B son entier dossier médical dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Limoges de communiquer l'entier dossier médical à Mme A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à Mme B, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Limoges, le 13 septembre 202Le juge des référés,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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