Legislator Jurisprudence & Législation
2201053 Généré par l'IA

Property Owner Challenges Municipal Road Alignment Order

Numéro de cause 2201053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a municipal order fixing the alignment of a communal road adjacent to his parcels, arguing procedural defects due to the lack of a public inquiry, a violation of property rights, and a manifest error in assessing the road's true limits. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that an individual alignment order, as opposed to a general alignment plan, does not require a public inquiry; that the order merely determines the public domain boundary and does not affect ownership rights; and that photographic evidence demonstrated the area in question, an asphalted space continuous with the roadway and sidewalk, was correctly included in the public thoroughfare, thus upholding the mayor's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Property Owner Challenges Municipal Road Alignment Order: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that an individual alignment order, as opposed to a general alignment plan, does not require a public inquiry; that the order merely determines the public domain boundary and does not affect ownership rights; and that photographic evidence demonstrated the area in question, an asphalted space continuous with the roadway and sidewalk, was correctly included in the public thoroughfare, thus upholding the mayor's decision.

Mots-clés

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route communale régime de propriété espace public violation de priorité aggravation de la servitude violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the claims of the municipality regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire d'Habère-Lullin a fixé l'alignement de la route du Pessey au droit des parcelles cadastrées B3563 et B4033 lui appartenant.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure faute d'organisation de l'enquête publique préalable prévue par l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ;

- cet arrêté méconnaît son droit de propriété ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des limites réelles de la voirie communale.

La commune d'Habère-Lullin a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2024 et le 7 juin 2024, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

- et les observations de Me Debris représentant la commune d'Habère Lullin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est propriétaire de deux parcelles cadastrées B3563 et B4033, situées sur le territoire de la commune d'Habère Lullin (Haute-Savoie) et riveraines de la voie communale dénommée " route du Pessey ". Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de cette commune a fixé l'alignement de cette voie au droit de sa propriété.

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public () des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code: " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (). L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".

3. L'arrêté en litige ne porte pas plan d'alignement mais alignement individuel au droit de la parcelle du requérant. Par suite, son adoption n'avait pas à être précédée d'une enquête publique. Le moyen tiré du vice de procédure dont il serait entaché doit donc être écarté.

4. L'arrêté en litige est sans effet sur le régime de propriété des terrains sur lesquels il s'applique. Il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer une atteinte à son droit de propriété. Le moyen correspondant doit donc être écarté.

5. Il résulte des photographies produites par la commune que la portion de terrain dont le requérant conteste l'inclusion, par l'arrêté en litige, dans la voie publique consiste en un espace goudronné s'étendant, d'ouest en est, depuis un platane jusqu'à l'angle d'une habitation en continuité avec la bande de roulement et dans le prolongement d'un trottoir. Il s'ensuit que le maire d'Habère Lullin n'a pas entaché l'arrêté en litige d'erreur d'appréciation en incluant cette zone dans la voie publique. Le moyen correspondant doit donc être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A doivent être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune d'Habère Lullin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Habère Lullin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Habère-Lullin.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Permingeat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201053