Legislator Jurisprudence & Législation
2201053 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit vs. Right to Family Life

Numéro de cause 2201053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, residing in the country since 2018, challenged a prefectural decision that refused the issuance of a residence permit based on private and family life, ordered their departure from the national territory, and set an expulsion location. The court annulled the prefectural decision, reasoning that the refusal infringed upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the stable and established family ties, including a marriage in 2021 and the birth of a child in 2020 to a resident spouse, thereby necessitating the issuance of a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit vs. Right to Family Life: The court annulled the prefectural decision, reasoning that the refusal infringed upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the stable and established family ties, including a marriage in 2021 and the birth of a child in 2020 to a resident spouse, thereby necessitating the issuance of a residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale respect de la vie familiale droit à la vie conjoint droit à la naturalisation départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the main ground for annulling the prefect's decision by finding an infringement of the right to respect for private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay legal costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 31 mai 2022, M. A C, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022.

Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant pakistanais né en 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

I. Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C réside habituellement en France depuis au moins le mois d'octobre 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a débuté en 2018, une relation sentimentale avec Mme M., ressortissante pakistanaise qui, étant titulaire d'une carte de résident longue durée, a vocation à vivre durablement en France. De plus, le couple, qui dispose d'un domicile commun depuis octobre 2019, s'est marié le 24 avril 2021 et a donné naissance à une fille le 17 septembre 2020. Dans ces conditions, M. C, qui justifie avoir développé sur le territoire français des liens suffisamment intenses, anciens et stables, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.

4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 24 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé dans toutes ces dispositions.

II. Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

III. Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 24 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère,

M. Goupillier, conseiller,

assistés de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

V. B

La présidente,

signé

E. Coblence

La greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201053