Legislator Jurisprudence & Législation
2201050 Généré par l'IA

Tax Assessment Correction Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2201050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to modify her 2020 income tax assessment to deduct alimony paid to her adult, non-dependent daughter, arguing the deduction was warranted given the father also paid the same amount. The court found the initial tax assessment challenged by the litigant, dated July 8, 2021, had been corrected by a subsequent assessment dated April 18, 2022, which already reflected a reduction in the taxable income by excluding the very alimony payment the litigant was seeking to deduct. Because the administrative correction rendered the original contested assessment obsolete and the resulting tax base was lower, the court concluded the appeal had become without object and therefore dismissed the case without ruling on the merits of the deduction claim.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Correction Renders Appeal Moot: The court found the initial tax assessment challenged by the litigant, dated July 8, 2021, had been corrected by a subsequent assessment dated April 18, 2022, which already reflected a reduction in the taxable income by excluding the very alimony payment the litigant was seeking to deduct. Because the administrative correction rendered the original contested assessment obsolete and the resulting tax base was lower, the court concluded the appeal had become without object and therefore dismissed the case without ruling on the merits of the deduction claim.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu objet de l'impôt diminution de revenu régularisation des déductions décision anticipée en matière fiscale remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the final order, declaring that there is no need to rule on the applicant's request.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, declaring that there is no need to rule on the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 21 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de modifier ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 en admettant la déduction de la pension versée à sa fille majeure.

Elle soutient que la pension alimentaire d'un montant mensuel de 270 euros qu'elle verse à sa fille majeure, non rattachée à son foyer fiscal, devait être prise en compte au titre de ses charges déductibles au regard des revenus perçus par elle en 2020 qui doivent également prendre en compte la pension versée au même titre et pour le même montant par le père de l'enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 27 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer alors que les mentions de l'avis d'imposition du 8 juillet 2021 ont été corrigées par l'avis d'imposition établi le 18 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pierre,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par réclamation préalable du 23 février 2022, Mme B a demandé que soit déduite de ses bases imposables de l'année 2020, la pension alimentaire versée à sa fille majeure, non rattachée à son foyer fiscal.

2. Après avoir, dans un premier temps, rejeté cette demande, l'administration a procédé le 18 avril 2022 à une modification des bases retenues au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2020 en ne prenant pas en compte au titre des revenus perçus par Mme B la pension alimentaire versée dans le cadre de la convention de divorce d'avec le père de son enfant au titre de l'entretien de celle-ci, du même montant que celle dont la requérante demande la déduction par la présente requête.

3. Ainsi, alors que les mentions de l'avis d'imposition du 8 juillet 2021 ont été corrigées par l'avis d'imposition du 18 avril 2022, qui fait désormais état d'un revenu imposable inférieur à celui de l'avis d'imposition contesté, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.