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2201050 Généré par l'IA

Social Benefit Overpayment Recovery Upheld Against Claim of Separation

Numéro de cause 2201050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the recovery of approximately 27,000 euros in overpayments for social benefits (RSA, housing allowance, exceptional grants) for the years 2019 through 2021, asserting she was separated from her husband and without resources. The court rejected the claim because evidence demonstrated that the claimant was, in fact, living with her husband in Mayotte during the disputed years, and her reported lack of resources was inaccurate, justifying the recalculation of benefits, while the proven false declarations precluded any right to a discretionary waiver of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Social Benefit Overpayment Recovery Upheld Against Claim of Separation: Par la présente requête, Mme D conteste les indus de RSA, d'allocation de logement et de primes exceptionnelles qui, suite à un contrôle effectué en décembre 2021, ont été mis à sa charge par la CAF de La Réunion au titre des années 2019, 2020 et 2021, représentant un montant total d'environ 27 000 euros. Elle nie l'existence d'une vie commune avec son mari et invoque son absence de ressources personnelles.

Mots-clés

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recouvrement de créances allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage créance contestée logement social prestation facultative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme C D conteste la décision de la CAF de La Réunion, portée à sa connaissance dans son espace web " mon compte " le 6 août 2022, par laquelle ont été mis à sa charge des indus de RSA, d'allocation de logement et de primes exceptionnelles concernant les années 2019, 2020 et 2021.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la CAF considère qu'elle est mariée avec M. A et ne réside pas à La Réunion ;

- eu égard à son absence de ressources, elle ne peut faire face aux indus.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- Mme D a faussement déclaré qu'elle vivait éloignée de son mari et sans ressources ;

- son attitude est frauduleuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme B, représentant la CAF de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme D conteste les indus de RSA, d'allocation de logement et de primes exceptionnelles qui, suite à un contrôle effectué en décembre 2021, ont été mis à sa charge par la CAF de La Réunion au titre des années 2019, 2020 et 2021, représentant un montant total d'environ 27 000 euros. Elle nie l'existence d'une vie commune avec son mari et invoque son absence de ressources personnelles.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments de preuve sur lesquels s'est appuyé le contrôleur assermenté de la CAF, que la vie commune entre Mme D et M. A, son mari, se poursuivait à Mayotte lors des années litigieuses, que ses séjours à La Réunion n'étaient pas prépondérants et que sa situation déclarée d'absence de ressources ne correspondait nullement à la réalité. C'est donc à bon droit que la CAF a remis en cause les versements de RSA, d'allocation de logement et de primes exceptionnelles dont l'intéressée avait bénéficié à La Réunion pour 2019, 2020 et 2021.

3. En second lieu, quelle que soit la prétendue impécuniosité invoquée par Mme D, le contexte de fausses déclarations, voire de fraude, dans lequel s'est développée la situation d'indu fait obstacle à ce qu'un droit à remise gracieuse soit reconnu en faveur de la requérante.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la CAF de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.