Challenge to Social Housing Priority Refusal Due to Continuous Support Structure Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the implicit refusal by the Parisian mediation commission to recognize the priority and urgency of his social housing application, arguing he had been continuously housed in a social support structure since January 2021, which the court found was a ground for priority under the relevant housing code. The court reasoned that since the petitioner met the regulatory conditions for social housing access and had been housed continuously in a support structure for over six months, the commission's refusal constituted a manifest error in assessment, leading the tribunal to annul the decision and order the relevant prefect to refer the matter back to the commission for a new decision recognizing the application as priority and urgent within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 911-2 du code de justice administrative; Challenge to Social Housing Priority Refusal Due to Continuous Support Structure Residency: The court reasoned that since the petitioner met the regulatory conditions for social housing access and had been housed continuously in a support structure for over six months, the commission's refusal constituted a manifest error in assessment, leading the tribunal to annul the decision and order the relevant prefect to refer the matter back to the commission for a new decision recognizing the application as priority and urgent within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the annulment of the contested decision, forming the core ruling.
This article issues an injunction (a procedural measure) requiring the Prefect to have the mediation commission recognize the urgency of the housing request.
This provision authorizes the court, as cited in the reasoning (point 7), to prescribe an action that a public body must take when the court's decision implies it, which underpins Article 2.
This provision authorizes the court, as cited in the reasoning (point 7), to prescribe a new decision after reconsideration by a public body, which underpins Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 9 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou de réexaminer sa situation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est hébergé de façon continue dans une structure sociale d'hébergement depuis le 26 janvier 2021.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a, le 9 septembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite intervenue le 9 décembre 2021, rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () ".
4. M. B conteste la décision implicite intervenue le 9 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement. Il ressort des pièces du dossier que, à la date du 9 décembre 2021, M. B remplissait les conditions règlementaires d'accès au logement social. En outre, le requérant, qui vit depuis le 26 janvier 2021 au centre d'hébergement d'urgence " Hélianthe ", était hébergé de manière continue depuis plus de six mois dans une structure d'hébergement. Par suite, en refusant de reconnaitre à la demande de M. B un caractère prioritaire et urgent, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 9 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de M. B soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 9 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
M.-A C
La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1