Legislator Jurisprudence & Législation
2201049 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Administrative Silence on Residence Permit Application Based on Procedural Flaw

Numéro de cause 2201049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the administrative silence implying a refusal of his residence permit application, arguing manifest error in assessing his situation based on continuous employment and integration. The court reasoned that a valid application for this type of permit required personal appearance at the prefecture, as neither the electronic service nor postal submission was authorized for this category by the relevant texts, meaning the initial submission was procedurally flawed. Consequently, the court found that although an implicit refusal decision arose from the administration's silence, the applicant could only challenge grounds specific to that decision, not the merits of his underlying right to residency, leading to the rejection of the entire application as the sole substantive ground raised was deemed inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Annulment of Administrative Silence on Residence Permit Application Based on Procedural Flaw: The court reasoned that a valid application for this type of permit required personal appearance at the prefecture, as neither the electronic service nor postal submission was authorized for this category by the relevant texts, meaning the initial submission was procedurally flawed. Consequently, the court found that although an implicit refusal decision arose from the administration's silence, the applicant could only challenge grounds specific to that decision, not the merits of his underlying right to residency, leading to the rejection of the entire application as the sole substantive ground raised was deemed inoperative.

Mots-clés

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silence de l'administration autorisations de séjour recours contre des décisions administratives droits procéduraux refus de débats publics annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of the claim for costs, which was consequently rejected in the final order.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 9 décembre 2021, il a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of the claim for costs, which was consequently rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A C, représenté par Me Larrea, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 9 avril 2022 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 435-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il occupe des emplois salariés en France depuis le 31 décembre 2019, qu'il donne entière satisfaction à ses employeurs, et qu'il est intégré en France où il déclare ses revenus et où il loue un logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de décision implicite de rejet ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien né le 3 novembre 1992 à Djidara (Mali), est entré en France le 2 mai 2019, en provenance de l'Espagne, sans être titulaire d'un visa. Le 9 décembre 2021, il a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 9 avril 2022 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ", laquelle vise l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le second alinéa de l'article R. 431-3 du même code dispose que : " Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions qu'elles définissent est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. À défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice que le titre de séjour prévu par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile n'est pas au nombre des titres pour lesquels les demandes correspondantes sont présentées au moyen d'un téléservice. Il n'est ni allégué ni établi que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de cette même disposition sont adressées par voie postale. Il s'ensuit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui ne conteste pas avoir reçu la demande de titre de séjour adressée par voie postale par M. C le 9 décembre 2021, n'est pas fondé à soutenir qu'aucune décision implicite de rejet n'est intervenue.

5. En revanche, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

6. En l'espèce, M. C soulève uniquement le moyen de fond tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen n'est pas tiré d'un vice propre de la décision et ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l'admettre au séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Larrea.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Beneteau, première conseillère,

Mme Corthier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé

A. D

La présidente,

Signé

M. B La greffière,

Signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,