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2201046 Généré par l'IA

Dilapidated Property Tax Assessment Dispute

Numéro de cause 2201046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge of property taxes assessed on built structures for 2020 and 2021, arguing that the industrial complex was so severely dilapidated—evidenced by damaged main structure, roof, and missing utilities—that it qualified as an unbuilt property under tax law, not a built property subject to the higher tax. The court agreed, finding that the building's extensive state of ruin rendered it unfit for any use, thus obligating its reassessment for the tax on unbuilt properties for 2020 and granting a full discharge for 2021 due to the subsequent tax year adjustment, while also awarding the owner costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1393 du même code; Dilapidated Property Tax Assessment Dispute: The court agreed, finding that the building's extensive state of ruin rendered it unfit for any use, thus obligating its reassessment for the tax on unbuilt properties for 2020 and granting a full discharge for 2021 due to the subsequent tax year adjustment, while also awarding the owner costs.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière révision de taxation biens étatiques propriété immobilière calcul des dommages-intérêts dépréciation de la partie restante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1380 du code général des impôts

Cited as the basis for determining that the property is no longer a built property subject to the property tax on built properties due to its dilapidated state.

Article 1393 du même code

Cited as the basis for subjecting the property to the property tax on non-built properties due to its state of disrepair.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 février 2022, le 2 novembre 2022 et le 22 mars 2023, M. B, représenté par Me Dumouchel, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un ensemble immobilier situé 5 000 avenue de la Verrerie à Vianne (Lot-et-Garonne), dont il est propriétaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les biens immobiliers concernés ne constituent pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts dès lors que l'atteinte au gros œuvre est telle qu'ils ne peuvent être qualifiés de propriété bâtie ;

- en tout état de cause, le classement retenu par l'administration de la friche industrielle dans la catégorie " DEP 2 " est erroné, les bâtiments ne peuvent être qualifiés de lieux de dépôt couverts, l'atteinte au gros œuvre ainsi que la pollution du site les privent d'une quelconque activité, les équipements présents s'expliquent par l'impossibilité de leur propriétaire de les retirer et il n'a pas de titre l'autorisant à occuper les lieux ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir souscrit la déclaration REV 6660 pour la révision des valeurs locatives dès lors qu'il s'agit d'anciens locaux à caractère industriel et que ce formulaire est relatif aux propriétaires de locaux à usage professionnel ou commercial ;

- les impositions sont irrégulières car elles reposent sur une base d'imposition erronée.

Par des mémoires en défense, enregistré le 24 août 2022, le 16 novembre 2022 et le 13 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage industriel et commercial, situé 5 000 avenue de la verrerie à Vianne (Lot-et-Garonne), à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectivement de 9 531 euros et 9 676 euros. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.

Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. ". L'article 1393 du même code précise que " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu'il avait subies ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code

3. Il résulte de l'instruction que la parcelle n°1961 de l'ensemble immobilier dont est propriétaire M. B, qui correspond à l'ancien site de la cristallerie, a été classé par l'administration, dans la catégorie " DEP 2 " qui comprend tous les entrepôts ou hangars destinés à stocker de la marchandise.

4. M. B soutient que l'atteinte au gros œuvre de l'ensemble immobilier le rend impropre à toute utilisation. Il verse au dossier des photographies qui attestent que les façades sont en partie détruites, que l'étanchéité du toit n'est plus assurée et que le clos et couvert sont endommagés. Il soutient également sans être contesté que les matériels et équipements qui sont encore sur site appartenaient à l'usine et ont été acquis par l'un des anciens salariés qui n'est pas en mesure de les retirer et que celui-ci ne possède aucun titre et notamment aucun bail l'autorisant à occuper les lieux. Il résulte également de l'instruction que le site est classé SEVESO et qu'il est pollué, que l'immeuble a subi de multiples dégradations et il n'est pas contesté que les locaux sont dépourvus de toute alimentation à l'eau et à l'électricité. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble présente davantage les caractères d'une friche industrielle que d'un entrepôt. Dans ces conditions, alors que le délabrement est caractérisé, que le clos et couvert n'est pas assuré, il résulte de l'instruction que l'état de dégradation du gros œuvre est d'une ampleur telle que l'immeuble doit être regardé comme impropre à toute utilisation dans son ensemble et il ne constitue dès lors pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts. Il y a lieu de l'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La cotisation de taxe foncière à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020 afférente à un ensemble immobilier sis 5000 rue de la Verrerie à Vianne (Lot-et-Garonne) est réduite à concurrence d'une imposition de l'immeuble à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Article 2 : M. B est déchargé au titre de l'année 2021 des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La magistrate désignée,

S. FAZI-LEBLANCLa greffière,

É. SOURIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N 2201046