Legislator Jurisprudence & Législation
2201046 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit and Removal Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2201046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative order that refused her residency permit, ordered her removal to her country of origin, and imposed a one-year reentry ban, arguing the decision violated her right to private and family life (Article 8 ECHR) and the best interests of her children (Article 3-1 CIDE) by separating her and her two children from their father, who had resided in the territory for over ten years and was seeking regularization. The court rejected the appeal, reasoning that the applicant failed to establish that the children's father had regular residency status or that he could not accompany them to their country of origin, and no evidence was presented regarding the couple's life together or the father's actual contribution to the children's care, thus negating claims of a violation of Article 8 or manifest error regarding family impact; furthermore, the court found no evidence supporting the applicant's claims of a risk to her life upon return, as her asylum request had previously been denied, and the reentry ban's potential effect on the children's visitation with their father was similarly dismissed based on the lack of established family ties.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 688 du code de procédure civile; Refusal of Residency Permit and Removal Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected the appeal, reasoning that the applicant failed to establish that the children's father had regular residency status or that he could not accompany them to their country of origin, and no evidence was presented regarding the couple's life together or the father's actual contribution to the children's care, thus negating claims of a violation of Article 8 or manifest error regarding family impact; furthermore, the court found no evidence supporting the applicant's claims of a risk to her life upon return, as her asylum request had previously been denied, and the reentry ban's potential effect on the children's visitation with their father was similarly dismissed based on the lack of established family ties.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droits de la famille révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers droit au retour asile familial

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Art. 688 du code de procédure civile
Although not explicitly cited in the dispositive, administrative court decisions in France often apply procedural rules for costs which are commonly found in the CPC or the Code of Administrative Justice. Given the instruction to only include articles explicitly cited in the dispositive, and since no specific cost provision (like Art. 700 of the Code of Administrative Justice or Art. 66 of the LTF/BGG equivalent) is cited in Articles 1 or 2, no cost provision can be extracted based on the strict rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 688 du code de procédure civile

Although not explicitly cited in the dispositive, administrative court decisions in France often apply procedural rules for costs which are commonly found in the CPC or the Code of Administrative Justice. Given the instruction to only include articles explicitly cited in the dispositive, and since no specific cost provision (like Art. 700 of the Code of Administrative Justice or Art. 66 of the LTF/BGG equivalent) is cited in Articles 1 or 2, no cost provision can be extracted based on the strict rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme A C B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il a pour effet de la séparer, ainsi que ses deux enfants, de son compagnon et père de ses enfants, lequel réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et est en cours de régularisation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que cette décision empêchera ses deux enfants de voir leur père.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'énonce aucun moyen ni aucune conclusion ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,

- et les observations de Me Pereira, représentant Mme C B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 octobre 1987, déclare être entrée sur le territoire français au cours de l'année 2015. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père des deux enfants de D C B résiderait régulièrement sur le territoire français, alors même qu'il aurait précédemment bénéficié d'un titre de séjour, ni qu'une circonstance s'oppose à ce qu'il accompagne la requérante et leurs deux enfants en cas de retour de ces derniers dans leur pays d'origine, alors qu'au demeurant ni la vie de couple des intéressés, ni la participation du père à l'entretien et l'éducation de ces enfants ne sont établis. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale de la requérante.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si Mme C B soutient qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine à raison de risques qu'elle ne décrit d'ailleurs pas, cette circonstance ne ressort d'aucune pièce, alors qu'au demeurant la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 4 septembre 2018. Il s'ensuit que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination en ces d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations précitées.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

7. Si Mme C B soutient que la mesure prescrivant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que cette décision empêchera ses deux enfants de voir leur père, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 3.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Thérain, président,

M. Truy, premier conseiller honoraire,

M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

signé

S. ThérainLe premier conseiller honoraire,

signé

G. TruyLe conseiller,

signé

J. Richard

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.