State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administrative de Paris found the State liable for failing to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission in November 2012, despite a subsequent judicial order in December 2013 mandating relocation, as the State did not offer housing within the legally prescribed timeframe, causing continued substandard living conditions until October 2022. Consequently, the court ordered the State to pay €3,756 in damages to compensate for the entirety of the troubles endured due to this sustained failure, rejecting requests for provisional execution and reimbursement of legal fees due to the claimant's full legal aid status and the lack of accrued costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: Consequently, the court ordered the State to pay €3,756 in damages to compensate for the entirety of the troubles endured due to this sustained failure, rejecting requests for provisional execution and reimbursement of legal fees due to the claimant's full legal aid status and the lack of accrued costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final ruling on the merits of the claim for damages.
This order rejects the remaining claims submitted by the applicant.
Cited in the reasoning to explain why the request for provisional enforcement was rejected, as judgments are enforceable under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, complété par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, Mme B D, représentée par Me Davila, demande au tribunal, dans l'état de ses dernières écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 20023 le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris informe le tribunal que Mme D a été relogée le 18 octobre 2022.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C A ;
- et les observations de Me Davila, avocate de Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du
30 novembre 2012 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2014. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 20 décembre 2013. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme D à compter du 30 mai 2013.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au mois d'octobre 2022, Mme D continuant d'être hébergée par des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme D dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 756 euros. Par ailleurs, les jugements étant exécutoires en application de l'article L. 11 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les frais liés au litige :
5. D'une part, Mme D n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 1er décembre 2021, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D'autre part, dès lors que la présente instance n'a pas occasionné de dépens, les conclusions de
Mme D tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 3 756 (trois mille sept cent cinquante six) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Davila.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La magistrate désignée,
V. C A
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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