Legislator Jurisprudence & Législation
2201044 Généré par l'IA

Housing Assistance Debt Remission Mootness

Numéro de cause 2201044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review after an agency granted only a partial remission of an overpayment debt for housing assistance, arguing that her limited income due to her companion's irregular status created severe financial hardship. The court determined that the request had become moot because the housing assistance fund subsequently issued a rectifying decision on December 12, 2022, granting a total remission of the debt and restoring any prior deductions, thus rendering a decision on the initial claim unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Housing Assistance Debt Remission Mootness: The court determined that the request had become moot because the housing assistance fund subsequently issued a rectifying decision on December 12, 2022, granting a total remission of the debt and restoring any prior deductions, thus rendering a decision on the initial claim unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette aide financière demande partielle contrôle juridictionnel droit à l'assistance judiciaire prétention en poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited as the basis for the designation of the designated magistrate to rule on the case.
article R. 772-9 du code de justice administrative
Cited as the basis for closing the investigation during the hearing.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A
This order declares that there is no need to rule on the merits of the appeal due to the subsequent total cancellation of the debt by the CAF.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This order declares that there is no need to rule on the merits of the appeal due to the subsequent total cancellation of the debt by the CAF.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the designated magistrate to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the investigation during the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme A saisit le tribunal de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 724,22 euros laissant à sa charge un solde de 181,05 euros.

Elle soutient que la situation de son compagnon est en cours de régularisation sur le sol français et que dans l'attente de son titre de séjour, les seules ressources du foyer, composées de l'allocation aux adultes handicapés, s'élèvent à 903 euros mensuels alors que les charges, loyer, énergie et téléphonie, s'élèvent à 536 euros ; de plus, aux fins de remboursement, un prélèvement est effectué à hauteur de 60 euros par mois sur l'allocation aux adultes handicapés, ce qui grève encore plus son reste à vivre alors qu'elle se trouve en difficulté pour assumer ses besoins alimentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que par une décision rectificative du 12 décembre 2022 la dette a été entièrement remise et les sommes déjà prélevées ont été restituées.

Des pièces complémentaires produites par Mme A ont été enregistrées le 16 mai 2023 sans être communiquées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'habitation et de la construction ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme A notamment un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 724,22 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 28 février 2021.A réception de ce courrier, Mme A a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 5 janvier 2022, sa dette a été partiellement remise laissant à sa charge un solde de 181,05 euros. Dans la présente instance, Mme A entend en solliciter la remise totale.

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 décembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 11 février 2022, la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a procédé à la remise totale des dettes dont la requérante était redevable. Elle indique, sans contredit, que les prélèvements déjà effectués, ont été intégralement reversés. Il suit de là qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. BLa greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière