Prefect v. Municipality: Suspension of Development Permit for Procedural and Zoning Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the emergency suspension of a municipal development permit, granted for constructing aerial adventure courses and a parking lot, arguing the permit was illegal due to the absence of mandatory prior consultation with the nature and landscape commission and a public inquiry, and because the planned developments violated the local urban plan and relevant articles of the urban planning code. The administrative tribunal granted the suspension because the combination of these alleged flaws created a serious doubt regarding the legality of the challenged permit, warranting immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 123-24 du code de l'urbanisme, article L. 121-13 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipality: Suspension of Development Permit for Procedural and Zoning Violations: The administrative tribunal granted the suspension because the combination of these alleged flaws created a serious doubt regarding the legality of the challenged permit, warranting immediate judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the execution of the building permit, which is the core of the final order.
This article provides the legal basis invoked by the Prefect for requesting the suspension of the administrative act before the administrative judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 août 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a accordé à la SCI Restonica un permis d'aménager quatre parcours acrobatiques en hauteur et une aire de stationnement sur un terrain cadastré section D n° 794 et autres, situé lieudit Fica e San Peru.
Il soutient que :
- le projet n'a fait l'objet ni de la consultation pour avis de la commission territoriale de la nature, des paysages et des sites, ni de l'enquête publique prévues à l'article L. 123-24 du code de l'urbanisme ;
- les aménagements projetés ne sont pas au nombre de ceux autorisés par l'article 1N-2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-23 du même code.
Le déféré a été communiqué à la commune de Pietrosella et à la SCI Restonica qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2201046 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022 du maire de Pietrosella.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de Pietrosella a accordé à la SCI Restonica un permis d'aménager quatre parcours acrobatiques en hauteur ainsi qu'une aire de stationnement sur un terrain cadastré section D n° 794 et autres, situé lieudit Fica e San Peru.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de consultation de la commission territoriale de la nature, des paysages et des sites, de l'absence d'enquête publique, de ce que les aménagements projetés ne sont pas au nombre de ceux autorisés par l'article 1N-2 du règlement du plan local d'urbanisme et de ce que le permis d'aménager méconnaît les dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-23 du code de l'urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2022 du maire de Pietrosella accordant un permis d'aménager à la SCI Restonica.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 avril 2022 du maire de Pietrosella accordant à la SCI Restonica un permis d'aménager est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à la SCI Restonica.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI