Legislator Jurisprudence & Législation
2201042 Généré par l'IA

Administrative Agent Functional Protection Annulment Due to Incompetent Authority

Numéro de cause 2201042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative agent sought the annulment of the explicit and implicit rejection decisions regarding his request for functional protection following a verbal altercation with his superior, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, and involved a manifest error of assessment. The court annulled both the explicit rejection of July 22, 2021, and the subsequent rejection of the administrative appeal dated December 2, 2021, because the signatory of the initial decision lacked the necessary delegation of signature authority for deciding on functional protection requests, rendering the decision void on grounds of incompetence, and consequently ordered the department to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Administrative Agent Functional Protection Annulment Due to Incompetent Authority: The court annulled both the explicit rejection of July 22, 2021, and the subsequent rejection of the administrative appeal dated December 2, 2021, because the signatory of the initial decision lacked the necessary delegation of signature authority for deciding on functional protection requests, rendering the decision void on grounds of incompetence, and consequently ordered the department to re-examine the request within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent administratif frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union abus d'autorité contrôle administratif appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the operative order annulling the challenged administrative decisions.
Article 2
This article contains the operative order enjoining the department to re-examine the request.
Article 3
This article contains the operative order awarding costs to the applicant.
Article 4
This article contains the operative order rejecting the surplus of the claims.
Article 5
This article contains the operative order regarding the notification of the judgment.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to justify the award of costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the challenged administrative decisions.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the department to re-examine the request.

Article 3

This article contains the operative order awarding costs to the applicant.

Article 4

This article contains the operative order rejecting the surplus of the claims.

Article 5

This article contains the operative order regarding the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to justify the award of costs to the applicant.

L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) as the basis for the applicant's request for an injunction, even though the injunction was granted based on the general effects of annulment in that context.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoire enregistrés les 4 février 2022, 6 décembre 2023 et 21 février 2024 ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Barlet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur la demande de protection fonctionnelle qu'il lui a adressée le 2 juin 2021 ainsi que la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la présidente a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision expresse du 22 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de protection fonctionnelle adressée le 2 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au département de réexaminer sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 21 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A, qui doivent être regardés comme invoqués contre la décision expresse du 22 juillet 2021, ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,

- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,

- les déclarations de M. A, requérant,

- et les observations de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, agent territorial titulaire du grade d'infirmier employé par le département des Bouches-du-Rhône depuis le 15 novembre 2018, a, par un courrier du 2 juin 2021, demandé à la présidente du conseil départemental le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite d'une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique le 15 mars 2021. Estimant qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de celle-ci . Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision de rejet du 2 décembre 2021 notifiée le 6 décembre 2021 à laquelle était jointe la décision expresse de rejet de sa demande de protection fonctionnelle du 22 juillet 2021 qui n'avait pu être notifiée au requérant en raison d'un défaut d'accès ou d'adressage selon les mentions de la poste. M. A demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur l'objet du litige :

2. D'une part, si ainsi qu'il a été indiqué au point 1 M. A a entendu former un recours gracieux contre une décision implicite de rejet née du silence de la présidente du conseil départemental durant deux mois sur sa demande de protection fonctionnelle du 2 juin 2021, il est toutefois constant que le département a en réalité pris, avant l'expiration de ce délai de deux mois, une décision expresse de refus de sa demande le 22 juillet 2021, qui ne lui a été notifiée que postérieurement. Par suite, aucune décision implicite de rejet n'étant intervenue, les conclusions présentées par M. A ne peuvent être regardées que comme dirigées contre la décision explicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle prise le 22 juillet 2021.

3. D'autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, si M. A présente également des conclusions contre la décision expresse du 2 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté son recours gracieux, il ne saurait en tout état de cause invoquer utilement de moyens tirés des vices propres de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ne ressort d'aucune des dispositions de l'arrêté n°21/54/SC du 1er juillet 2021 publié au recueil des actes administratifs du département n°7 du 15 juillet 2021 que M. C, directeur des ressources humaines et signataire de la décision du 22 juillet 2021, bénéficiait à cette date d'une délégation de signature en matière d'acceptation ou de refus des demandes de protection fonctionnelle présentées par le personnel employé par le département, une telle délégation ne pouvant se déduire, contrairement à ce que soutient le département en défense, de celle donnée au point 4 pour signer les " courriers aux particuliers " tels que " c. notification d'arrêtés ou de décisions " et " d. notification de décisions défavorables ". Un telle délégation ne résulte pas davantage des autres rubriques de l'arrêté et notamment de celles précisées aux points 7 et 8 concernant la gestion du personnel et les ressources humaines. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 pour incompétence de son auteur ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation, retenu, et alors au demeurant que le requérant ne présente de conclusions à fin d'injonction que sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au département de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône des 22 juillet 2021 et 2 décembre 2021 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Hameline, présidente,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

C. Hétier-Noël

La présidente,

Signé

M-L. Hameline

La greffière,

Signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 220104