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2201041 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Submit Required Prior Administrative Decision for Inadmissible Appeal of Property Tax Distraint

Numéro de cause 2201041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought relief from a distraint order (SATD) for unpaid property tax from 2017, claiming the collection action was time-barred. The court dismissed the petition as inadmissible because the claimant failed to submit the required prior administrative decision resolving their initial challenge to the collection measure, as mandated by the Fiscal Procedure Code, despite being explicitly invited to regularize the filing after the defense filed an exception of inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Taxpayer Fails to Submit Required Prior Administrative Decision for Inadmissible Appeal of Property Tax Distraint: The court dismissed the petition as inadmissible because the claimant failed to submit the required prior administrative decision resolving their initial challenge to the collection measure, as mandated by the Fiscal Procedure Code, despite being explicitly invited to regularize the filing after the defense filed an exception of inadmissibility.

Mots-clés

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procédure fiscale recours contre des décisions administratives production de créance impôt foncier perception de l'impôt déduction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article represents the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning leading to the decision to have the matter heard by a designated magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2202000 du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 20 avril 2022.

Par cette requête, enregistrée le 26 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, M. B demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 967,50 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise le 4 avril 2022 par le comptable du service des impôts des particuliers d'Angoulême pour le recouvrement de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison d'un bien situé Espace Saint-Martial à Angoulême (Charente).

Il soutient que l'action en recouvrement est prescrite.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Charente conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la contestation de la SATD litigieuse n'a pas été précédée d'une demande auprès de l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ;

- le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Campoy.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu'il n'est pas statué par ordonnance, de la communication d'un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l'administration lorsqu'il s'agit d'une décision implicite de rejet d'une demande, soit, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

3. M. A B, qui demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 967,50 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise le 18 février 2022 par le comptable du service des impôts des particuliers d'Angoulême pour le recouvrement de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison d'un appartement situé Espace Saint Martial à Angoulême (Charente), n'a fourni ni la décision de l'administration fiscale statuant sur la contestation de cet acte de recouvrement, qu'il devait présenter conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ni la pièce justifiant du dépôt d'une telle contestation. Par un courrier en date du 22 avril 2024, il a été invité à produire, dans le délai de quinze jours, la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation. Cette demande n'a pas fait l'objet d'une régularisation par le requérant dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date du présent jugement. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Charente.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

L. CAMPOYLa greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER