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2201041 Généré par l'IA

Institute Document Delivery Mootness and Costs Denial

Numéro de cause 2201041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order under administrative justice rules to compel an institute to provide specific employment and health insurance documents, claiming non-delivery since January 2022. The court found that the request for the documents was rendered moot because the institute had already communicated all demanded documents to the petitioner via email on March 23, 2022, and by postal mail received on March 28, 2022, thus declining to rule on the main request and denying both parties' claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 1234-9 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative; Institute Document Delivery Mootness and Costs Denial: The court found that the request for the documents was rendered moot because the institute had already communicated all demanded documents to the petitioner via email on March 23, 2022, and by postal mail received on March 28, 2022, thus declining to rule on the main request and denying both parties' claims for costs.

Mots-clés

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frais administratifs accès aux documents coûts d'assurance-maladie retards de procédure exécution - Documents à produire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims for costs presented by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. A B, représenté par la société d'avocats Richer et associés droit public, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Institut de France de lui délivrer l'intégralité des documents exigés par l'article R. 1234-9 du code du travail, ainsi que les documents émis dans le cadre de la prévoyance de la complémentaire santé souscrite par l'employeur, notamment le décompte des sommes lui restant à percevoir de la part de l'assureur ;

2°) de condamner l'Institut de France à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ces documents ne lui ont pas été délivrés, alors qu'il les réclame depuis le mois de janvier 2022.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, l'Institut de France, représenté par

Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée n'est pas utile, dès lors que l'intégralité des documents demandés ont été communiqués à l'intéressé par courrier électronique du 23 mars 2022 et un courrier postal reçu le 28 mars 2022 ;

- la mesure sollicitée n'est pas urgente.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction et n'a au demeurant pas été ultérieurement contredit par l'intéressé que M. B a reçu, par un courrier électronique du 23 mars 2022 et un courrier postal réceptionné le 28 mars 2022, l'intégralité des documents dont il demandait d'ordonner la délivrance sur le fondement des dispositions précitées. Il s'ensuit que cette demande est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que les parties présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par l'Institut de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Institut de France.

Fait à Amiens, le 4 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés

Signé :

S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.