Legislator Jurisprudence & Législation
2201039 Généré par l'IA

Expulsion Decision Upheld Despite Long-Term Ties Due to Serious Criminal Convictions

Numéro de cause 2201039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision from August 2022 that denied the renewal of their residency permit, ordered immediate departure, specified an expulsion destination, and imposed a three-year re-entry ban, arguing the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claims, reasoning that although the individual entered France at age six, was educated there, and has a resident mother with French children, two recent and serious criminal convictions—one for aggravated theft and another for violence with a weapon—justified the refusal, holding that the resulting expulsion did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, given the need to uphold public order.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Decision Upheld Despite Long-Term Ties Due to Serious Criminal Convictions: The court rejected the claims, reasoning that although the individual entered France at age six, was educated there, and has a resident mother with French children, two recent and serious criminal convictions—one for aggravated theft and another for violence with a weapon—justified the refusal, holding that the resulting expulsion did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, given the need to uphold public order.

Mots-clés

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expulsion pénale interdiction d'entrée casier judiciaire chargé statut juridique antérieur prescription de peine droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 13 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's main requests (annulment of the prefectural order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main requests (annulment of the prefectural order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour provisoire d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de l'admettre à une période de mise à l'épreuve pendant une durée d'un an.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant dominiquais né le 15 décembre 1996 à Roseau (Dominique), est entré sur le territoire français le 19 juillet 2002. Le 13 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 juin 2022, la commission départementale du titre de séjour a émis un avis défavorable à cette demande. Par un arrêté du 4 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit au renouvellement de titre de séjour sollicité, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En l'espèce, il est constant que M. B, né le 15 décembre 1996, est entré sur le territoire français accompagné de sa mère le 19 juillet 2002, alors qu'il avait environ 6 ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa mère a deux enfants de nationalité française et était, au jour de l'arrêté attaqué, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 octobre 2025. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été scolarisé en Guadeloupe de 2003 à 2015 et a obtenu les diplômes du brevet et du baccalauréat professionnel. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, a fait l'objet a minima de deux condamnations pénales inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire, l'une le 30 octobre 2018 à 10 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis pour des faits de vol aggravé par effraction et en réunion et l'autre le 3 mars 2021 à 9 mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, en récidive. Compte tenu de la gravité de ces infractions et de leur caractère récent au jour de l'arrêté attaqué, bien que le séjour de M. B sur le territoire français soit ancien, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle doit également être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

H. CLa présidente,

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L. Corneille