Legislator Jurisprudence & Législation
2201038 Généré par l'IA

Administrative Prefecture v. Municipality (Urban Planning Code Compliance)

Numéro de cause 2201038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the subdivision of a building plot located in an area characterized by diffuse housing, several kilometers from the village center. The court reasoned that the project violated the urban planning code, which mandates that urban development occur in continuity with existing agglomerations or villages, a standard further defined by regional planning documents emphasizing significant density and permanent habitation, thereby quashing the municipal decision because the proposed subdivision was in an area lacking the required characteristics of an established village or agglomeration.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, Article 1er; Administrative Prefecture v. Municipality (Urban Planning Code Compliance): The court reasoned that the project violated the urban planning code, which mandates that urban development occur in continuity with existing agglomerations or villages, a standard further defined by regional planning documents emphasizing significant density and permanent habitation, thereby quashing the municipal decision because the proposed subdivision was in an area lacking the required characteristics of an established village or agglomeration.

Mots-clés

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urbanisme zone urbaine conformité administrative développement régional règlement communal violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme
Le préfet soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la division parcellaire projetée ne se situant pas en continuité d'un village ou d'une agglomération au sens de ces dispositions.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the Mayor of Figari's decision, which was based on the reasoning regarding the violation of Article L. 121-8 of the Urban Planning Code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the Mayor of Figari's decision, which was based on the reasoning regarding the violation of Article L. 121-8 of the Urban Planning Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 avril 2022 par lequel le maire de Figari ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A B en vue de la division à fin de construire de la parcelle cadastrée section H n° 1414, située au lieudit " Nivalaggia ".

Le préfet soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la division parcellaire projetée ne se situant pas en continuité d'un village ou d'une agglomération au sens de ces dispositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Castany.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté en date du 8 avril 2022 par lequel le maire de Figari ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B en vue de la division à fin de construire de la parcelle cadastrée section H n° 1414, située au lieudit " Nivalaggia ".

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de division parcellaire de M. B se situe dans un secteur d'habitat diffus, limité à quelques constructions et se trouvant à plusieurs kilomètres du village de Figari. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Figari du 8 avril 2022.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Figari du 8 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI