Developer v. Municipality: Lifting of Building Permit Suspension After Supplementary Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA developer sought the lifting of a suspension previously imposed on its building permit, which had been suspended due to a serious doubt regarding its legality because it failed to meet the eight-meter separation requirement between buildings stipulated by the local urban plan. The court found that a subsequent supplementary permit, issued on July 27, 2022, which established a new separation distance of 8.50 meters, constituted a new element justifying the modification of the earlier order, thus eliminating the serious doubt concerning the initial decision's legality and warranting the lifting of the suspension under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Developer v. Municipality: Lifting of Building Permit Suspension After Supplementary Permit: The court found that a subsequent supplementary permit, issued on July 27, 2022, which established a new separation distance of 8.50 meters, constituted a new element justifying the modification of the earlier order, thus eliminating the serious doubt concerning the initial decision's legality and warranting the lifting of the suspension under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the termination of the suspension previously ordered by the referral order.
This provision was the legal basis cited by the applicant and used by the court to modify the previous measure (lifting the suspension) based on a new element.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, la SCI Peximmo, représentée par Me Cuartero, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la levée de la mesure de suspension de l'arrêté en date du 21 décembre 2021 lui accordant un permis de construire n° PC 971 1292141065, ordonnée par l'ordonnance de référé n° 2200649 en date du 12 juillet 2022.
Elle soutient que :
- l'autorisation modificative a été délivrée par la commune de Sainte-Rose le 27 juillet 2022 ;
- la distance de 8 mètres entre les deux constructions est désormais respectée puisqu'elle est de 8,50 mètres exactement ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2200649 du 12 juillet 2022.
Vu :
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de M. de Jaham, gérant de la SCI Peximmo, qui la représente et qui a rappelé quelques éléments récents du contexte.
- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2200649 du 12 juillet 2022 le juge des référés du tribunal de céans a suspendu, à la demande du préfet de la Guadeloupe, l'arrêté en date du 21 décembre 2021 lui accordant un permis de construire n° PC 971 1292141065 du maire de la commune de Sainte-Rose, en retenant qu'en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet et tiré de ce que la décision litigieuse ne respectait pas les dispositions de l'article UG8 du PLU de la commune de Sainte-Rose, qui prévoient une distance minimum de huit mètres entre deux bâtiments d'habitation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par la présente requête, la SCI Peximmo demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre un terme à la suspension de l'exécution de cet arrêté en invoquant la délivrance d'un permis de construire modificatif en date du 27 juillet 2022 de nature à régulariser le vice retenu par le juge des référés.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.".
3. A l'appui de sa requête la SCI Peximmo produit l'autorisation de construire dont il résulte que la distance entre les maisons est désormais de 8,50 mètres. Il est constant que le seul moyen retenu par le juge des référés est tiré du non-respect de la distance de 8 mètres imposée par les dispositions de l'article UG8 du PLU de la commune de Sainte-Rose. Par suite, il existe un élément nouveau de nature à permettre de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen ayant conduit à la suspension n'est plus de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en date du 21 décembre 2021 accordant un permis de construire n° PC 971 1292141065 à la SCI Peximmo. Il y a lieu, dès lors, de lever la suspension ordonnée par l'ordonnance de référé n° 2200649 du 12 juillet 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance de référé n° 2200649 du 12 juillet 2022 suspendant l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2021 du maire de la commune de Sainte-Rose, accordant à la SCI Peximmo le permis de construire n° PC 971 1292141065.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Peximmo, au préfet de la Guadeloupe
Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Rose.
Fait à Basse-Terre le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. Gouès
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conformé,
La greffière en chef,
Signé :
M-L Corneille