Legislator Jurisprudence & Législation
2201037 Généré par l'IA

Resident v. State: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2201037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident, seeking suspension of an administrative order for immediate departure from French territory and a one-year re-entry ban, demonstrated urgency due to the immediate threat of expulsion, which is not automatically suspended in this territory. The court found a serious doubt concerning the legality of the order based on a potential disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long presence since 2002, regular prior residency, integration efforts, and family ties including schooled children, leading to the suspension of the expulsion order and an injunction for the administration to issue a provisional residence and work permit pending the main judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Resident v. State: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The court found a serious doubt concerning the legality of the order based on a potential disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long presence since 2002, regular prior residency, integration efforts, and family ties including schooled children, leading to the suspension of the expulsion order and an injunction for the administration to issue a provisional residence and work permit pending the main judgment on the merits.

Mots-clés

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droit de séjour rupture de ban suspension provisoire interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the main ground for finding a serious doubt as to the legality of the measure due to disproportionate interference with the right to private and family life (Article 6).

article L. 521-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for ordering the suspension of the administrative decision (Articles 1 and 4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au risque probable de mise en œuvre immédiate de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et aux conséquences de l'arrêté attaqué sur sa vie privée et familiale ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de compétence tenant à l'identité de son signataire ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les articles 3, 7, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France sont dépourvues de base légale et entachées d'erreurs de droit ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2201036.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 3 août 2022 à 10 heures 45, en présence de Mme Metellus, greffière d'audience, M. C, statuant en qualité de juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Tinot, représentant M. B, qui a précisé le sens de ses conclusions et repris les moyens de la requête en insistant sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. B, ressortissant guyanien né en 1975, est entré sur le territoire français en 2002 d'après ses déclarations. Il a fait l'objet, le 2 juin 2022, d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour en France pendant une période d'un an. Par la présente instance, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur la condition d'urgence :

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. D'autre part, l'article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guyane de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une obligation de quitter le territoire français n'en suspend pas le caractère exécutoire. Dans ce contexte, la perspective d'une mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir d'en prononcer la suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. En l'espèce, l'arrêté du 2 juin 2022, dont la suspension est demandée, est constitué principalement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il en résulte, eu égard au contexte d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le territoire de la Guyane et aux arguments en présence, que la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.

Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. Il résulte de l'instruction que M. B est entré sur le territoire français en 2002 d'après les inscriptions figurant sur son carnet de vaccination. L'intéressé produit des titres de séjour qui laissent à tenir pour établi qu'il a depuis son arrivée eu l'occasion de séjourner en situation régulière sur le territoire national. S'agissant des conditions de son intégration, il se prévaut de la régularité du séjour de sa compagne, de la scolarité des enfants compris dans leur cellule familiale et d'un commencement d'intégration dans le tissu économique national par différents contrats de travail. Dans les circonstances de l'instance, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et par voie de conséquence quant à la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour en France. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en cause, dans toutes ses décisions, jusqu'au jugement de la requête au fond.

7. L'exécution de la présente ordonnance, qui suspend dans son ensemble l'arrêté en cause, implique la délivrance à M. B d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement au principal de sa requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B dans l'attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS