Legislator Jurisprudence & Législation
2201034 Généré par l'IA

Road Use Permit Refusal Appeal Annulled for Lack of Legal Reasoning

Numéro de cause 2201034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals seeking a road use permit for property access were refused by the administrative authority, leading them to contest the explicit refusal decision and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, arguing the initial decision lacked legal reasoning and involved a manifest error in assessing their existing access point. The court dismissed the public entity's defense that the initial decision was merely a preparatory opinion, finding it constituted an explicit, actionable refusal of the permit, and subsequently annulled the decision because it failed to provide the required written statement detailing the legal grounds upon which the refusal was based, while rejecting requests for legal costs for both parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 211-5 du même code, Article 2; Road Use Permit Refusal Appeal Annulled for Lack of Legal Reasoning: The court dismissed the public entity's defense that the initial decision was merely a preparatory opinion, finding it constituted an explicit, actionable refusal of the permit, and subsequently annulled the decision because it failed to provide the required written statement detailing the legal grounds upon which the refusal was based, while rejecting requests for legal costs for both parties.

Mots-clés

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route d'accès expertise juridique accès au terrain qualité pour recourir contre permis autorité administrative retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs/fees, cited in the dispositive orders concerning the rejection of cost claims by both parties (Articles 6 and 7 of the considerations, and Article 2 of the dispositive).
Article 1er
This article contains the dispositive order annulling the decision of March 9, 2022.
Article L. 211-5 du même code
This provision, concerning the required content of the motivation (legal and factual considerations), was used to support the finding of insufficient motivation (Art. 4 of the considerations).
Article 2
This article rejects the remaining claims of the parties in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the decision of March 9, 2022.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This provision, concerning the obligation to state reasons for unfavorable administrative decisions, was the legal basis for the finding that the challenged decision was insufficiently motivated (Art. 4 of the considerations).

Article L. 211-5 du même code

This provision, concerning the required content of the motivation (legal and factual considerations), was used to support the finding of insufficient motivation (Art. 4 of the considerations).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs/fees, cited in the dispositive orders concerning the rejection of cost claims by both parties (Articles 6 and 7 of the considerations, and Article 2 of the dispositive).

Article 2

This article rejects the remaining claims of the parties in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 17 septembre 2023, M. A et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la collectivité de Corse a refusé de leur délivrer une permission de voirie pour la réalisation de travaux sur leur parcelle, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif que le box dont ils disposent pour accéder avec leur véhicule à leur propriété, en contrebas de leur parcelle, ne constitue pas un accès à la voie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est un acte préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ;

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Silvestri, représentant la collectivité de Corse.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C ont sollicité, le 4 février 2022, une permission de voirie pour la réalisation de travaux de création d'un accès à leur maison par la route départementale 82, située à Olmeta-di-Tuda. Par une décision du 9 mars 2022, le président du conseil exécutif de Corse a rendu un " avis défavorable " à leur demande. M. et Mme C ont formé un recours gracieux le 21 avril 2022, rejeté implicitement par le président du conseil exécutif de Corse. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Corse :

2. La collectivité de Corse soutient que la décision du 9 mars 2022, qui se borne à rendre un avis préalable sur la demande de M. et Mme C, constitue une simple mesure préparatoire à la décision implicite de rejet de leur demande de permission de voirie qui, ne faisant pas grief, est insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Toutefois, d'une part, aucun texte ne prévoit une demande d'avis préalablement à l'édiction d'une décision de refus de permission de voierie, d'autre part, le courrier du 9 mars 2022 a été adressé à M. et Mme C et non à l'autorité administrative en charge de prendre la décision finale et, enfin, elle est également signée pour le compte de l'autorité compétente pour refuser la permission de voirie. Dans ces conditions, la décision du 9 mars 2022 doit être regardée comme une décision explicite de rejet de la demande de M. et Mme C, leur faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Corse doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

4. La décision par laquelle l'administration refuse une permission de voirie est au nombre des décisions devant être motivées au sens des dispositions précitées. Or, la décision attaquée ne comporte aucune mention des considérations de droit qui la fonde. Ainsi, la décision par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a refusé à M. et Mme C une permission de voirie est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'accueillir ce moyen.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 9 mars 2022 doit être annulée.

Sur les frais liés au litige :

6. M. et Mme C ne démontrant pas avoir exposé de frais pour assurer leur défense, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 mars 2022 du président du conseil exécutif de Corse est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et à la collectivité de Corse.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Castany, présidente ;

M. Carnel, conseiller ;

Mme Doucet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.

La rapporteure,

Signé

A. Doucet

La présidente,

Signé

C. Castany

La greffière,

Signé

R. Saffour

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,