Legislator Jurisprudence & Législation
2201034 Généré par l'IA

Heir of Nuclear Test Victim Obtains Compensation Ruling Against State

Numéro de cause 2201034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review after the Nuclear Test Victims Compensation Committee (CIVEN) rejected their claim for compensation as the heir of a deceased husband who died of liver cancer, asserting the illness was caused by exposure to ionizing radiation from French nuclear tests where the husband worked on the test sites between 1966 and 1973. The court ruled that the case falls under full jurisdiction and, applying the law in effect, found that the deceased met the statutory criteria for the presumption of causality between the exposure and the disease, as the CIVEN failed to provide evidence, such as individual dosimetry, to prove the dose received was below the 1 mSv annual limit or that the disease was due to an external cause. Consequently, the court ordered the State to pay an interim indemnity and mandated a medical expert examination to fully assess the various patrimonial and extra-patrimonial damages suffered.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 225-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Heir of Nuclear Test Victim Obtains Compensation Ruling Against State: The court ruled that the case falls under full jurisdiction and, applying the law in effect, found that the deceased met the statutory criteria for the presumption of causality between the exposure and the disease, as the CIVEN failed to provide evidence, such as individual dosimetry, to prove the dose received was below the 1 mSv annual limit or that the disease was due to an external cause. Consequently, the court ordered the State to pay an interim indemnity and mandated a medical expert examination to fully assess the various patrimonial and extra-patrimonial damages suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique moyens de preuve médicaux contrôle juridictionnel héritier légal exposition aux radiations contrôle restreint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 225-1 du code de justice administrative
- la décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant, en application de l'article L. 225-1 du code de justice administrative, M.
Article 1er
This article constitutes the first part of the final order, condemning the State to pay a provisional indemnity.
Article 2
This article orders a medical expertise to assess the definitive indemnification, as part of the court's ruling.
Article 3
This article specifies the procedure for appointing and conducting the expert mission, as ordered in Article 2.
Article 4
This article dictates the procedure for filing the expert report, which is part of the disposal.
Article 5
This article reserves the parties' rights and means not expressly ruled upon until the end of the proceedings.
Article 6
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the first part of the final order, condemning the State to pay a provisional indemnity.

Article 2

This article orders a medical expertise to assess the definitive indemnification, as part of the court's ruling.

Article 3

This article specifies the procedure for appointing and conducting the expert mission, as ordered in Article 2.

Article 4

This article dictates the procedure for filing the expert report, which is part of the disposal.

Article 5

This article reserves the parties' rights and means not expressly ruled upon until the end of the proceedings.

Article 6

This article orders the notification of the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the claimant's initial request (point 3°), this provision concerning legal costs (Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice) is NOT explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1 to 6) of the decision regarding costs. Therefore, it must be excluded based on the rules provided.

articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative

These procedural articles are cited in Article 3 of the dispositive to define the conditions under which the expert will carry out their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme C B, veuve D, représentée par Me Usang, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision n° 10610 CIVEN/NFB du 30 septembre 2022 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en sa qualité d'ayant-droit de son défunt époux, M. A a D et de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;

2°) subsidiairement de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 20 000 000 F CFP à valoir sur l'évaluation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- son défunt époux, né le 25 juillet 1935, a toujours résidé sur l'île de Raiatea (Iles-Sous-le-Vent) en Polynésie française ; elle est convaincue que la maladie dont il a souffert, un cancer du foie, est consécutive à une exposition aux rayonnements ionisants émis par les essais nucléaires français.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages subis par le défunt époux de la requérante.

Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 11h00 (heure de locale).

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant, en application de l'article L. 225-1 du code de justice administrative, M. Renaud pour compléter le tribunal à l'audience du 6 juin 2023, le président du tribunal étant absent.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;

- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boumendjel,

- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, veuve D, a présenté une demande d'indemnisation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d'ayant-droit de son défunt époux, M. A D. Par une décision du 30 septembre 2022, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B, veuve D, doit être regardée comme demandant la condamnation du CIVEN à lui verser une somme de 30 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu'elle estime que son époux a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.

Sur la responsabilité :

2. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d'indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu'il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.

3. Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.

4. Il résulte de l'instruction que l'époux de la requérante, M. A D, né au mois de juillet 1935, est décédé le 22 juillet 2006 des suites d'un cancer du foie diagnostiqué en 2005, alors qu'il était âgé de 71 ans. Le cancer du foie figure sur la liste des maladies radio-induites annexée au décret du 15 septembre 2014. Il résulte également de l'instruction, notamment du mémoire en défense, que le défunt a travaillé au centre d'expérimentation du Pacifique en qualité de manœuvre docker pour le compte de la société Dumez Citra à Hao pendant trois mois et à Mururoa pendant 6 mois à compter du mois d'août 1966. Il a également exercé au sein de la direction de l'infrastructure des Armées du CEP/DTG du mois d'avril au mois de juillet 1972. Ainsi, le défunt a exercé une activité au sein du CEP, et plus particulièrement sur les îles de Hao et de Mururoa entre 1966 et 1973 alors que des tirs atmosphériques avaient été réalisés. Dans ces conditions, et alors que le CIVEN ne produit aucun élément, en particulier une dosimétrie individuelle, de nature à établir que la pathologie à l'origine du décès de l'intéressé résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements, Mme B veuve D est fondée à se prévaloir du droit à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010.

Sur les préjudices :

5. Les pièces du dossier ne permettent pas d'évaluer les préjudices de Mme B veuve D. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins indiquées ci-après.

Sur la demande de provision :

6. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.

7. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère certain des préjudices subis par le requérant, il y a lieu d'ores et déjà d'octroyer à Mme B, veuve D, une indemnité provisionnelle d'un montant de 500 000 F CFP, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B veuve D une indemnité provisionnelle d'un montant de 500 000 F CFP, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis.

Article 2 : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de B veuve D, il sera procédé à une expertise médicale afin de :

1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer du foie dont M. D a été atteint ;

2°) décrire l'évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu'elle a nécessités, jusqu'à la guérison éventuelle ;

3°) dire si le cancer a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

4°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. D peut être considéré comme consolidé s'agissant du cancer du foie ; préciser s'il en a résulté une incapacité permanente ou partielle ; dans l'affirmative, en fixer les taux ;

5°) dire si l'état de M. D en lien avec cette pathologie a nécessité la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;

6°) dire s'il existe d'autres préjudices patrimoniaux en lien avec le cancer du foie et le cas échéant, en évaluer l'importance ;

7°) dire s'il existe d'autres préjudices extrapatrimoniaux en lien avec le cancer du foie (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément), et le cas échéant, en évaluer l'importance.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, veuve D, et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Graboy-Grobesco, président,

M. Boumendjel, premier conseiller,

M. Renaud, conseiller à la cour d'appel de Papeete.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

M. Boumendjel

Le président,

A. Graboy-Grobesco,

La greffière,

D. Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2201034