Legislator Jurisprudence & Législation
2201034 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Student-Seeker Residence Permit Based on Franco-Indian Migratory Agreement

Numéro de cause 2201034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Bordeaux annulled the prefect's decision of January 31, 2022, which refused to renew a foreign national's provisional residence permit as a student seeking employment or business creation, because the administrative authority incorrectly applied the national law (articles L. 422-10 et seq. of the CESEDA) instead of the more specific international agreement concerning migratory partnerships between France and India (Article 3.2 of the March 10, 2018 Agreement). The court found that because the applicant was only entitled to one initial one-year permit based on prior documentation, the conditions for the first renewal—specifically requiring a work contract or job offer—were not yet applicable, leading to the annulment of the refusal and an injunction compelling the prefect to issue a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 5221-21-1 du code du travail; Annulment of Refusal to Renew Student-Seeker Residence Permit Based on Franco-Indian Migratory Agreement: 422-10 et seq. of the CESEDA) instead of the more specific international agreement concerning migratory partnerships between France and India (Article 3.2 of the March 10, 2018 Agreement). The court found that because the applicant was only entitled to one initial one-year permit based on prior documentation, the conditions for the first renewal—specifically requiring a work contract or job offer—were not yet applicable, leading to the annulment of the refusal and an injunction compelling the prefect to issue a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire annulation du contrat autorisation de séjour autorisation de travail droit étranger

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to mandate the State to pay legal fees to the lawyer.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-24 du code de justice administrative
Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ".
article D. 5221-21-1 du code du travail
" Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du code du travail : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R.
article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
422-11 et au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was used to justify the order compelling the Prefect to issue a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3.2 de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde

This provision was cited as the correct legal basis for annulling the refusal decision, replacing the cited articles of the CESEDA.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the order compelling the Prefect to issue a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to mandate the State to pay legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the final order to mandate the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 3 juin 2022, Mme E, représentée par Me Pierre Lanne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise " ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'erreur de fait ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet;

- méconnait les stipulations de l'accord par échange de lettres entre la France et l'Inde du 18 septembre 2015 et de l'article 3.2 de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signé à New Delhi le 10 mars 2018 ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par lettre du 20 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article 3.2 de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018 et les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code du travail,

- l'ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour modifiée,

- le code de justice administrative.

Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante indienne, a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise " le 9 novembre 2021. Par décision du 31 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé d'accéder à sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ".

3. Aux termes de l'article 3.2 de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde : " 3.2. Acquisition d'une première expérience professionnelle : Les étudiants indiens qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France après avoir achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master, soit dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national, soit dans un établissement d'enseignement supérieur indien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, peuvent bénéficier, dans la perspective de leur retour en Inde, d'une autorisation de séjour en France d'une durée de validité d'un an renouvelable une fois en application de l'accord par échange de lettres entre les Parties en date du 18 septembre 2015. Pendant cette durée, les intéressés sont autorisés à exercer un emploi en relation avec leur formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur./ A l'issue de cette période d'un ou de deux ans, les intéressés déjà pourvus d'un emploi ou titulaires d'une promesse d'embauche et satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus sont autorisés à poursuivre leur séjour en France pour l'exercice de leur activité professionnelle, sans que puisse leur être opposée la situation de l'emploi. "

4. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. " Aux termes de l'article L. 422-11 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. " Aux termes de l'article L. 422-12 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné./ A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. " Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du code du travail : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ".

5. Les stipulations de l'article 3.2 de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signé le 10 mars 2018 à New Dehli, ont pour objet de réglementer l'attribution d'un titre de séjour aux étudiants indiens qui ont obtenu un diplôme d'enseignement supérieur équivalent au moins au master sur le territoire dans l'année qui suit l'obtention de celui-ci, et qui peuvent dans ce cadre rechercher un emploi. Ainsi, la préfète de la Gironde ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, faire application des dispositions des articles L. 422-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont le même objet. Néanmoins, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations précitées de l'accord, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation.

6. La préfète de la Gironde soutient que l'intéressée s'est vu remettre une première autorisation provisoire de séjour valable du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2020, délivrée par la préfecture de la Savoie. La requérante fait valoir sans être contredite que ce titre ne lui a jamais été remis et qu'elle a séjourné sur le territoire pendant cette période sous couvert d'un récépissé délivré par la même préfecture valable du 7 novembre 2019 au 6 mai 2020, mais dont la validité a été prorogée jusqu'au 6 novembre 2020 par application de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour. Ainsi elle doit être regardée comme n'ayant bénéficié que d'un titre de séjour valable du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2021. Il s'ensuit que la préfète ne pouvait opposer à l'intéressée la circonstance qu'elle ne présentait pas de contrat de travail ou de promesse d'embauche, le premier renouvellement du titre n'étant pas subordonné à cette condition. La décision doit, en conséquence, être annulée.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre Lanne, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pierre Lanne de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 31 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Pierre Lanne, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pierre Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la préfète de la Gironde et à Me Pierre Lanne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Delvolvé, président,

Mme Mariane Champenois, première conseillère,

Mme B de Gélas, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La rapporteure,

M. CHAMPENOIS Le président,

Ph. DELVOLVÉ

La greffière,

A. JAMEAU

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,