Taxpayer Challenge to Supplementary Income Tax and Penalties Based on Lack of Prior Formal Notice for Declared Business Profits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe taxpayer challenged supplementary income tax, social levies, and penalties assessed for 2015 and 2016, arguing that the commercial profits were wrongly taxed without a prior formal notice because the activity was not occult, as he had initially registered it, and that certain sums credited to his associate account and received from associated companies were payment for services or loans, not distributed income. The court partially upheld the taxpayer's claim, ruling that because the activity had been declared to the tax authorities, the administration could not proceed with a default assessment of the business profits for 2015 and 2016 without first issuing a formal notice, thus leading to a reduction in those specific assessments and related penalties; however, the court rejected the claims concerning sums treated as distributed capital income, finding insufficient proof that the €5,120 from one company was payment for services and upholding the classification of amounts received from two other companies as occult distributions due to lack of evidence supporting the loan claims and evidence of improper accounting by those entities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 123-33 du code de commerce, article 109 du code général des impôts, article 111 du code général des impôts, Article L. 73 du livre des procédures fiscales, Article L. 68 du même livre; Taxpayer Challenge to Supplementary Income Tax and Penalties Based on Lack of Prior Formal Notice for Declared Business Profits: The court partially upheld the taxpayer's claim, ruling that because the activity had been declared to the tax authorities, the administration could not proceed with a default assessment of the business profits for 2015 and 2016 without first issuing a formal notice, thus leading to a reduction in those specific assessments and related penalties; however, the court rejected the claims concerning sums treated as distributed capital income, finding insufficient proof that the €5,120 from one company was payment for services and upholding the classification of amounts received from two other companies as occult distributions due to lack of evidence supporting the loan claims and evidence of improper accounting by those entities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for examining the conditions of tax assessment for industrial and commercial profits (used in reasoning point 3 and 4, leading to the order in Article 2).
Cited implicitly as the basis for examining the requirement of a prior formal notice before tax assessment (used in reasoning point 3 and 4, leading to the order in Article 2).
Cited implicitly as the basis for the exception regarding hidden activity that negates the need for a prior formal notice (used in reasoning point 3 and 4, leading to the order in Article 2).
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. D in the first instance (instance n°2201033).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 février 2022 sous le n°2201033 M. B D, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de réduire les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a satisfait aux exigences mentionnées par le paragraphe 110 de l'instruction administrative référencée sous le n°BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10 pour la déclaration de son activité au centre de formalité des entreprises et un numéro SIRET lui a été attribué ;
- son activité ne peut, dès lors, être qualifiée d'occulte et l'administration fiscale ne pouvait taxer d'office les bénéfices industriels et commerciaux qu'il en a retirés en 2015 et 2016 sans mise en demeure préalable ;
- la somme de 5 120 euros inscrite sur le compte courant d'associé qu'il détient au sein de la société Unik solutions correspond au règlement d'une prestation informatique qu'il a effectuée pour cette société. Elle ne peut donc être imposée comme un revenu que cette société lui aurait distribué, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- les sommes que les sociétés Dencan et Sicalpes lui ont versées en 2016 correspondent à des prêts et avances que les intéressées lui ont consentis. Elles ne peuvent donc être regardées comme des revenus occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une réclamation du 24 décembre 2021 notifiée au directeur départemental des finances publiques de l'Isère, transmise par ce dernier au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée sous le n°2302082, M. B D, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Il soutient que :
- il a satisfait aux exigences mentionnées par le paragraphe 110 de l'instruction administrative référencée sous le n°BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10 pour la déclaration de son activité au centre de formalité des entreprises et un numéro SIRET lui a été attribué ;
- son activité ne peut, dès lors, être qualifiée d'occulte et l'administration fiscale ne pouvait taxer d'office les bénéfices industriels et commerciaux qu'il en a retirés en 2015 et 2016 sans mise en demeure préalable ;
- la somme de 5 120 euros inscrite sur le compte courant d'associé qu'il détient au sein de la société Unik solutions correspond au règlement d'une prestation informatique qu'il a effectuée pour cette société. Elle ne peut donc être imposée comme un revenu que cette société lui aurait distribué, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- les sommes que les sociétés Dencan et Sicalpes lui ont versées en 2016 correspondent à des prêts et avances que les intéressées lui ont consentis. Elles ne peuvent donc être regardées comme des revenus occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2010, M. D a déclaré au service des impôts des entreprises de Grenoble débuter une activité de " services et consommables informatiques, réseaux et internet " sous le régime d'auto-entrepreneur à compter du 1er mai suivant. Sept ans plus tard, il en a déclaré la cessation dès sa création pour ne l'avoir jamais exercée. Au cours de l'année 2018, il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue desquels l'administration fiscale a notamment considéré que, malgré ses déclarations, il s'était livré à cette activité de manière occulte. Elle l'a, en conséquence et suite à la mise à jour de plusieurs autres irrégularités déclaratives, assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités au titre des années 2015 à 2017. Il en demande, dans l'instance n°2201033, la réduction. Il a par ailleurs, le 24 décembre 2021, présenté à l'administration fiscale une réclamation ayant le même objet qui a été transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et a été enregistrée sous le n°2302082.
2. Les requêtes n°2201033 et n°2302082 présentées par M. D sont relatives aux mêmes impositions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux :
3. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales () lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal () / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° () ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : () 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 () ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " () L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable () n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et () n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce () ".
4. Comme exposé au point 1, il résulte de l'instruction que M. D a déposé auprès de l'administration fiscale une déclaration de début d'activité le 7 avril 2010. Ainsi, quand bien même il n'a pas déclaré les revenus qu'il a retirés en 2015 et 2016 de cette activité, l'administration fiscale en avait néanmoins et alors connaissance. Dans ces circonstances, le requérant ne peut être regardé comme ayant cherché à la dissimuler au service même s'il l'a finalement radiée à titre rétroactif en janvier 2017 au motif mensonger qu'il ne l'aurait jamais exercée, cette déclaration étant postérieure aux années 2015 et 2016 en litige. Par suite, M. D est fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait s'affranchir, comme elle l'a fait en l'espèce, de l'obligation lui incombant par application des dispositions citées au point 3 de lui adresser une mise en demeure de régulariser sa situation avant de procéder à la taxation d'office des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a retirés de cette activité en 2015 et 2016. Compte tenu de cette irrégularité procédurale, ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assises sur ces bénéfices, qui s'élèvent respectivement à 35 968 et 22 638 euros, ainsi que des prélèvements sociaux et pénalités correspondants doivent être accueillies.
En ce qui concerne le bien-fondé du surplus des impositions en litige :
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. M. D soutient que la somme de 5 120 euros inscrite en 2016 au crédit du compte courant d'associé qu'il détient au sein de la société Unik solutions correspondrait au paiement, par cette société, d'une prestation informatique qu'il aurait réalisée pour son compte. Il ne justifie toutefois pas de la réalité de telles affirmations, et notamment pas de l'existence du site internet qu'il prétend avoir créé pour cette société. L'administration fiscale était ainsi fondée, après qualification de la somme en cause de revenu distribué sur le fondement des dispositions citées au point 5, à l'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
7. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
8. Il résulte de l'instruction que M. D a, au cours de l'année 2016, encaissé sur son compte personnel deux chèques d'un montant respectif de 30 482 euros et 7 000 euros émis par la SAS Dencan dont il est associé à hauteur de 7 % et président. S'il soutient qu'il s'agit de prêts que cette société lui aurait consentis, il résulte des indications non contredites de l'administration fiscale que la convention qu'il a produite en cours de contrôle n'était pas enregistrée et que ces sommes avaient été comptabilisées par la SAS Dencan comme des dettes fournisseur et sous-traitance sous couvert de fausses factures. Au cours de la même année, M. D a également encaissé, selon le même procédé, un chèque de 4 500 euros et un virement de 13 000 euros émis par la SASU Sicalpes dont il détient la totalité du capital et est le représentant légal. Comme précédemment, il ne justifie pas ses affirmations selon lesquelles ces sommes correspondraient à des prêts consentis par cette seconde société. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale, après qualification des sommes en cause de revenus occultes réputés distribuées entre ses mains sur le fondement des dispositions citées au point 7, les a imposées au titre de ses revenus 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par M. D doit être rejeté.
Sur les frais d'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison des frais exposés par M. D dans l'instance n°2201033.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. D au titre des années 2015 et 2016 sont réduites respectivement de 35 968 euros et 22 638 euros.
Article 2 : M. D est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en 2015 et 2016 et celles qui résultent de l'article 1er ainsi que des prélèvements sociaux et pénalités correspondants.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n°2201033.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201033-2302082