Legislator Jurisprudence & Législation
2201032 Généré par l'IA

Taxpayer Claim for Property Tax Discharge Dismissed

Numéro de cause 2201032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought discharge from property taxes for 2018, 2019, and 2020 on a property they claimed became their main residence on November 1, 2018. The court rejected the claims for 2018 because no tax record was found for that year, and for 2019 due to the taxpayers' failure to submit a prior administrative claim as required by law. Regarding the 2020 tax, the court found that the decisive date for assessment was January 1, 2020, and the taxpayers failed to prove they habitually and effectively resided at the disputed property on that date, as their filings indicated a different main residence as of January 1, 2020, and they had been exempted on the other property for that year. Consequently, the entire request was dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales, Art. R. 199-1 du même livre, Art. 1407 du code général des impôts, Art. 1408 du même code; Taxpayer Claim for Property Tax Discharge Dismissed: The court rejected the claims for 2018 because no tax record was found for that year, and for 2019 due to the taxpayers' failure to submit a prior administrative claim as required by law. Regarding the 2020 tax, the court found that the decisive date for assessment was January 1, 2020, and the taxpayers failed to prove they habitually and effectively resided at the disputed property on that date, as their filings indicated a different main residence as of January 1, 2020, and they had been exempted on the other property for that year. Consequently, the entire request was dismissed.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière date de dépôt droit du logement défaillance du contribuable remise d'impôt inventaire fiscal

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M.
article 1407 du code général des impôts
Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I.
Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of claims regarding the 2019 tax due to lack of prior administrative claim.
Art. R. 199-1 du même livre
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of claims regarding the 2019 tax due to lack of timely judicial action after the administrative decision.
Art. 1407 du code général des impôts
Cited in the reasoning to define the subject of the housing tax (taxe d'habitation).
Art. 1408 du même code
Cited in the reasoning to define who owes the housing tax.
Art. 1415 de ce même code
Cited in the reasoning to establish the relevant date (January 1st) for determining tax liability.
Art. 1414 A et 1414 C du même code
Cited in the reasoning regarding exemptions from the housing tax, which apply only to the principal residence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of claims regarding the 2019 tax due to lack of prior administrative claim.

Art. R. 199-1 du même livre

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of claims regarding the 2019 tax due to lack of timely judicial action after the administrative decision.

Art. 1407 du code général des impôts

Cited in the reasoning to define the subject of the housing tax (taxe d'habitation).

Art. 1408 du même code

Cited in the reasoning to define who owes the housing tax.

Art. 1415 de ce même code

Cited in the reasoning to establish the relevant date (January 1st) for determining tax liability.

Art. 1414 A et 1414 C du même code

Cited in the reasoning regarding exemptions from the housing tax, which apply only to the principal residence.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the presiding judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2022, 13 mars 2023, 9 mai 2023 et 13 juin 2023, M. B et Mme C E demandent au tribunal de les décharger des taxes d'habitation établies pour les années 2018, 2019 et 2020 pour un bien immobilier dont ils sont propriétaires situé 10 rue du colonel A à Brive-La-Gaillarde.

Ils soutiennent que ce bien, depuis le 1er novembre 2018, constitue leur résidence principale de sorte qu'il ne pouvait être assujetti à la taxe d'habitation en tant que résidence secondaire. A cet égard, il leur appartient de définir librement le lieu de leur résidence principale et ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune de Brive.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier 2023 et 7 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir d'une part que les conclusions tendant à la décharge des taxes d'habitation 2018 et 2019 sont irrecevables en l'absence d'imposition pour l'année 2018 et de réclamation préalable pour l'année 2019, d'autre part que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martha, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E ont acquis le 2 février 2017 un bien immobilier sis 10 rue du Colonel A à Brive La-Gaillarde. Considérant que cet immeuble constituait leur résidence principale et non une résidence secondaire, ils demandent au tribunal de les décharger des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis à raison de ce bien pour les années 2018, 2019 et 2020.

Sur les conclusions dirigées contre la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2018 :

2. Ainsi que le fait valoir la DDFIP, il ne résulte pas de l'instruction que le bien mentionné au point 1 aurait été imposé au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2018. Par suite, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'année 2018 doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2019 :

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ".

4. Alors qu'il n'est pas contesté que la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 a été établie le 31 mai 2020, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites par les demandeurs, que ces derniers auraient adressé une réclamation au service compétent avant de saisir le tribunal. Par suite, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, leurs conclusions dirigées contre la taxe d'habitation 2019 doivent être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2020 :

5. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 de ce même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est imposable à la taxe d'habitation tout local habitable affecté à l'habitation dont le contribuable a la disposition ou la jouissance au 1er janvier de l'année, date du fait générateur en matière de taxe d'habitation. La résidence principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. Il résulte en outre des dispositions des articles 1414 A et 1414 C du même code, dans leur rédaction applicable à la présente espèce, que les cas d'exonération de la taxe d'habitation ne concernent que la résidence principale.

6. Il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration d'impôt rédigée par les requérants au titre des revenus 2019, que ceux-ci ont déclaré au 1er janvier 2020 une adresse située 26 avenue du général de Gaulle à Arcachon. Au titre de la déclaration de revenus établie pour leurs revenus 2020, ils ont indiqué une adresse 10 rue Colonel A à Brive-la Gaillarde, à compter du 1er janvier 2021. Si les intéressés soutiennent que ce dernier bien était leur résidence principale au 1er janvier 2020, leur bien situé à Arcachon n'étant à cet égard qu'une adresse postale, par leurs seuls éléments qu'ils produisent, ils ne justifient pas qu'ils auraient résidé de manière habituelle et effective à Brive-la-Gaillarde dès le 1er janvier 2020, la seule circonstance qu'ils aient été inscrits sur les listes électorales de cette commune en 2019 n'étant pas suffisante pour établir une résidence principale dans cette commune. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les demandeurs ont été exonérés de la taxe d'habitation 2020 au titre des résidences principales pour leur bien situé à Arcachon.

7. Dans ces conditions, et alors que pour la taxe d'habitation, la situation à prendre en compte s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition et que cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, les demandeurs, quand bien même ils auraient établi leur résidence principale dans l'immeuble qu'ils détiennent à Brive-La-Gaillarde dans le courant de l'année 2020, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient dû être exonérés de taxe d'habitation pour ce bien au titre de l'année 2020.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme C E doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C E et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

F. MARTHA

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière,

M. D

La greffière,

M. D 2

cg