Claimant v. Benefit Fund (Waiver of Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the rejection of a request for a waiver of an overpayment of activity benefits amounting to €1,781.76, asserting full compliance with declaration obligations regarding her non-salaried husband's situation, but the court determined there was no need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the application, the benefit fund granted the claimant a total remission of the debt in question, rendering the initial claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Benefit Fund (Waiver of Overpayment): Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the dispositive order: 'Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A' (There is no need to rule on the application of Mrs. A), which is the court's final decision on the merits.
This provision was mentioned in the reasoning as the basis for the designation of the designated magistrate, which is part of the procedural context leading to the decision.
This provision was cited to justify the closing of the instruction during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Dupin, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 781,76 euros.
Elle soutient que :
- son compte en ligne indique une dette initiale d'un montant différent de la somme mentionnée dans le courrier de notification du 23 décembre 2021, ainsi qu'une période de trop-perçu différente ;
- elle a toujours informé la caisse d'allocations familiales de la situation professionnelle de son mari, qui n'est pas salarié ;
- elle a toujours déclaré ses ressources et celles de son mari, respectant ainsi ses obligations et démontrant sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la commission de recours amiable a décidé d'accorder une remise totale de la dette qui est ainsi soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, bénéficiaire de l'allocation logement familiale et de la prime d'activité, s'est vu notifier le 23 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes un indu de prime d'activité d'un montant de 1 781,76 euros. Mme A formulé une demande de remise de dette qui a été rejetée par une décision du 14 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales des Landes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Landes a accordé à Mme A la remise totale de l'indu litigieux. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Landes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024
La magistrate désignée,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2201030