Legislator Jurisprudence & Législation
2201030 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2201030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal addressed a request to annul a prefectoral decision from March 31, 2022, which denied an alien a residence permit and ordered their departure from France, noting that subsequent issuance of a temporary permit until February 8, 2023, rendered the deportation order moot. The court reasoned that the sustained presence in France since 2011, documented work history, and demonstrated efforts towards integration constituted sufficient grounds, based on the length and stability of ties, to find that refusing a residence permit violated the alien's rights under both the domestic law concerning private and family life and Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal decision and an injunction for the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Article 2, Article 1er; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private and Family Life Rights: The court reasoned that the sustained presence in France since 2011, documented work history, and demonstrated efforts towards integration constituted sufficient grounds, based on the length and stability of ties, to find that refusing a residence permit violated the alien's rights under both the domestic law concerning private and family life and Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal decision and an injunction for the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale renvoi de la famille droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée autorisation de travail révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans le cadre de ce réexamen sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par un nouvel arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à M.
Article 3
The court orders the Prefect to issue a residence permit based on the annulment of the refusal decision.
Article 2
The core decision is the annulment of the refusal of stay decision.
Article 1er
This article addresses the procedural outcome regarding the claims challenging the expulsion order, by declaring them moot.
articles 37 de la 10 juillet 1991
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

The court orders the Prefect to issue a residence permit based on the annulment of the refusal decision.

Article 2

The core decision is the annulment of the refusal of stay decision.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning the granting of a 'vie privée et familiale' residence permit, was the substantive ground for annulling the administrative decision.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision concerning the right to private and family life was a substantive ground for annulling the administrative decision.

Article 1er

This article addresses the procedural outcome regarding the claims challenging the expulsion order, by declaring them moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.

articles 37 de la 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. C A, représenté par

Me Balima, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il méconnaît les dispositions des articles L.421-1, L.423-23, et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 février 2023 a été délivrée au requérant.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane.

Le requérant n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1979, est entré sur le territoire français en 2011 d'après ses déclarations. Il a fait l'objet, le 3 juillet 2018, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour en France. Par un jugement n° 1801522 du 13 février 2020, le tribunal administratif de la Guyane a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un nouvel arrêté du 27 août 2021, le préfet de la Guyane a refusé la demande de titre de séjour de M. A et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de son pays d'origine. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance n° 2101375 rendue le 27 octobre 2021 par le juge des référés du même tribunal qui a alors enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé. Dans le cadre de ce réexamen sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par un nouvel arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance n° 2201031 rendue le 3 août 2022 par le juge des référés du même tribunal qui a alors enjoint à l'administration de de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Le préfet de la Guyane a délivré le 9 août 2022 à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 février 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022.

Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi :

2. Le préfet de la Guyane a informé le tribunal le 6 janvier 2023 qu'il avait délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 8 février 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles portant fixation du délai de départ et du pays de renvoi. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2011 à l'âge de 32 ans. L'intéressé, domicilié chez un ressortissant bissau-guinéen en situation régulière, fait état de plusieurs documents, entre autres des décisions de justice, des récépissés et des autorisations provisoires de séjour, établissant la continuité et la stabilité de sa présence en France depuis son arrivée, soit depuis onze ans à la date de la décision attaquée. M. A justifie en outre de différents contrats de travail de 2015 à 2021 et produit de nombreux bulletins de salaire. Enfin, il démontre avoir tenté d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié par la production des copies de ses différentes demandes d'autorisation de travail. Eu égard à l'ancienneté de la présence de l'intéressé en France et à ses efforts d'intégration, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour du 31 mars 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le titre de séjour sollicité par M. A lui soit délivré dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi.

Article 2 : La décision du 31 mars 2022 portant refus de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros en application des dispositions des articles 37 de la 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La rapporteure,

Signé

E. B

Le président,

Signé

L. MARTIN La greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER