Legislator Jurisprudence & Législation
2201030 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Under Article L. 435-1: Insufficient Exceptional Grounds

Numéro de cause 2201030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit under Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and ordering him to leave French territory, arguing insufficient motivation and manifest error of assessment regarding his personal situation and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, and that the applicant, despite over ten years of habitual residence, failed to demonstrate the "exceptional grounds" required by Article L. 435-1 because he lacked a current work contract or promise of employment and did not prove significant private ties in France or a lack of ties to his country of origin, thus invalidating all consequential claims, including the expulsion order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Under Article L. 435-1: Insufficient Exceptional Grounds: 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and ordering him to leave French territory, arguing insufficient motivation and manifest error of assessment regarding his personal situation and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, and that the applicant, despite over ten years of habitual residence, failed to demonstrate the "exceptional grounds" required by Article L. 435-1 because he lacked a current work contract or promise of employment and did not prove significant private ties in France or a lack of ties to his country of origin, thus invalidating all consequential claims, including the expulsion order.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'asile congé de convenance personnelle situation dans le pays d'origine entrée dans un pays violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposal of the case.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), the associated cost order is implicitly rejected, however, it is often included if the grounds for the request were part of the final ruling context, even if denied. In this specific case, Article 8 does not explicitly order costs under this article, but rejects the accessory claims, including those related to costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), the associated cost order is implicitly rejected, however, it is often included if the grounds for the request were part of the final ruling context, even if denied. In this specific case, Article 8 does not explicitly order costs under this article, but rejects the accessory claims, including those related to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposal of the case.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), the associated cost order is implicitly rejected, however, it is often included if the grounds for the request were part of the final ruling context, even if denied. In this specific case, Article 8 does not explicitly order costs under this article, but rejects the accessory claims, including those related to costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), the associated cost order is implicitly rejected, however, it is often included if the grounds for the request were part of the final ruling context, even if denied. In this specific case, Article 8 does not explicitly order costs under this article, but rejects the accessory claims, including those related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 26 janvier, 3 mars et 1er juin 2022, M. C A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Parastatis sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022.

Par une décision du 15 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Gruet, substituant Me Parastatis, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, né en 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

I. Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des considérations de fait, relatives notamment à l'avis défavorable du 10 septembre 2021 de la commission du titre de séjour, et de droit, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. En l'espèce, si M. A soutient être entré en France le 5 août 2009 et y résider de manière habituelle depuis lors, cette circonstance n'est, à elle seule, pas de nature à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé pour la société Adecco entre juillet 2015 et mars 2017, ce dernier n'établit ni même n'allègue avoir travaillé depuis cette date, ni être titulaire d'une promesse d'embauche. Enfin, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Il s'ensuit que M. A, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni pour les mêmes motifs, une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision sur sa situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

II. Sur les conclusions accessoires :

8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Parastatis et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère,

M. Goupillier, conseiller,

assistés de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

V. B

La présidente,

signé

E. Coblence

La greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201030