Legislator Jurisprudence & Législation
2201029 Généré par l'IA

Ministerial Rejection of Naturalization Upheld Due to Lack of Professional and Financial Integration

Numéro de cause 2201029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision from October 2021, which upheld the prior rejection of the applicant's request for naturalization, ruling that the prior prefectural decision was absorbed by the ministerial decision, and finding the minister's decision sufficiently motivated and procedurally sound, as the underlying police investigation was conducted. The court reasoned that the Minister acted within their discretion by ajourning the request for two years based on the applicant's lack of professional integration and insufficient, unstable financial resources, largely derived from social benefits, despite the professional activity and resources of the applicant's spouse, which were deemed insufficient for the family of five.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ministerial Rejection of Naturalization Upheld Due to Lack of Professional and Financial Integration: The court reasoned that the Minister acted within their discretion by ajourning the request for two years based on the applicant's lack of professional integration and insufficient, unstable financial resources, largely derived from social benefits, despite the professional activity and resources of the applicant's spouse, which were deemed insufficient for the family of five.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur absence de ressources financières annulation de la naturalisation facilitée droit de cité intégration sociale preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order explicitly stating the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 janvier 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis la requête présentée par M. B A par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, M. B A, représenté par Me Parravicini demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ;

3°) de lui attribuer la nationalité française ou de faire procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- en l'absence de visa relatif à l'enquête menée par les services de police, les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale. Toutefois, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision du ministre s'y est, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, substituée. Il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2021.

2. En premier lieu, la décision du ministre de l'intérieur comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. En outre, le moyen du défaut de motivation de la décision préfectorale est, compte tenu de ce qui a été dit au point 1, inopérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier versées par le ministre de l'intérieur que l'enquête prévue par l'article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1993 a été réalisée. En outre, et en tout état de cause, une éventuelle erreur dans les visas d'une décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.

5. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle du postulant, à défaut de ressources suffisantes et stables, celles-ci étant par ailleurs tirées pour l'essentiel de prestations sociales.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, M. A n'exerçait pas d'activité professionnelle, depuis le mois de mars 2020, date à laquelle il a été mis fin à l'emploi d'électricien qu'il occupait. Avant l'exercice de cette activité salariée qui a duré un an environ, il n'avait déclaré des revenus professionnels que d'un faible montant, de 5 570 euros en 2014, 4 581 euros en 2015, 4 560 euros en 2016, 6 251 euros en 2017, et 3 761 euros en 2018, une part significative de ces revenus étant en outre constituée par l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Si le requérant se prévaut des ressources de son épouse, qui travaille en qualité de salariée tout en exploitant une activité de restauration, les ressources issues de l'activité salariée de Mme A, évaluées à 900 euros mensuels par le requérant, présentent un faible montant et les documents comptables versés au dossier ne permettent pas d'établir le revenu que retirerait par ailleurs Mme A de son activité d'entrepreneuse individuelle en restauration. Les ressources du couple, qui a trois enfants à charge, sont en outre complétées par l'allocation pour le logement et les allocations familiales soumises à condition de ressources. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie financière de M. A pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.

7. En dernier lieu, les circonstances relatives à la vie familiale du requérant sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l'ajournement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,