Refusal of Residency Permit and Article 8 Claim for Recent Arrival
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an administrative order from the prefect of a French overseas department, which refused to grant a one-year residency permit under the "private and family life" category, ordered the applicant to leave the territory within thirty days, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application, reasoning that the applicant, who entered the territory recently, was single without dependents, and whose professional integration (including a CDI formalized after the contested decision) and supporting attestations were insufficient to demonstrate a particular level of integration, failed to show that denying residency would constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum, especially since he maintained family ties in his country of origin where his minor children resided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Permit and Article 8 Claim for Recent Arrival: The court dismissed the application, reasoning that the applicant, who entered the territory recently, was single without dependents, and whose professional integration (including a CDI formalized after the contested decision) and supporting attestations were insufficient to demonstrate a particular level of integration, failed to show that denying residency would constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum, especially since he maintained family ties in his country of origin where his minor children resided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, which is the final ruling of the court.
This article is cited in the final orders to reject the request for costs filed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Abenaqui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023 à 12 heures.
M. A a produit des pièces le 12 octobre 2023, avant l'audience publique, qui n'ont pas été communiquées.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2201030 en date du 5 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les observations de Me Abenaqui, représentant M. A,
- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 27 février 1986 à Verrettes (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2019, selon ses déclarations. Le 29 novembre 2019, il a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2020, qui lui a été notifiée 14 avril 2020. Le 22 février 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2201030 du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. En l'espèce, il est constant que M. A est entré sur le territoire français le 11 septembre 2019, de sorte que son séjour présentait un caractère récent au jour de l'arrêté attaqué. De plus, il est célibataire et sans charge de famille et les seules attestations de collègues et de proches, établies postérieurement à l'arrêté attaqué et au demeurant peu circonstanciées, ne sauraient justifier d'une insertion particulière. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa situation professionnelle depuis son arrivée en France, sa qualité de salarié au sein d'un commerce de détail depuis le 1er août 2020 ne saurait justifier d'une intégration professionnelle particulière et M. A ne peut utilement se prévaloir de l'avenant prévoyant la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dès lors que celui-ci a été conclu le 31 août 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Enfin, il ressort des mentions figurant dans le formulaire de demande de titre de séjour de l'intéressé que celui-ci dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident selon ses déclarations ses deux enfants mineurs, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. Corneille