Legislator Jurisprudence & Législation
2201029 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejects Suspension of Foreign National's Deportation Order

Numéro de cause 2201029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the summary suspension of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory with a two-year re-entry ban, arguing serious doubt regarding the legality of the order based on alleged defects in competence, violation of human rights articles concerning private and family life, and insufficient reasoning for denying a voluntary departure period. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, in its preliminary assessment, the arguments raised by the applicant failed to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the consideration of urgency unnecessary, and consequently dismissed the associated requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Tribunal Rejects Suspension of Foreign National's Deportation Order: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, in its preliminary assessment, the arguments raised by the applicant failed to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the consideration of urgency unnecessary, and consequently dismissed the associated requests for injunction and costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision étrangère délai de suspension ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's requests.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis upon which the applicant requested the suspension, which was ultimately denied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au risque de mise en œuvre immédiate de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et au caractère non suspensif du recours en annulation qu'il a introduit contre cette mesure ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué est entaché, dans son ensemble, d'un vice de compétence tenant à l'identité de son signataire ;

- en ce qui concerne la décision portant mesure d'éloignement : elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son exécution sur sa situation personnelle et familiale ;

- en ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement et méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 21 février 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2201028.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 3 août 2022 à 9 heures 30, en présence de Mme Metellus, greffière d'audience, M. C, statuant en qualité de juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Pépin, substituant Me Pialou pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.

Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. B, ressortissant haïtien né en 1982, est entré sur le territoire français en 2019 d'après ses déclarations. Il a fait l'objet, le 16 novembre 2021, d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente instance, M. B sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. En l'espèce, les moyens précités et invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de suspension, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué du 16 novembre 2021. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en cause ne peuvent qu'être rejetées.

4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière de la part de l'autorité administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. B au titre des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR