Legislator Jurisprudence & Législation
2201028 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment for Spouse of French National

Numéro de cause 2201028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, married to a French national, sought annulment of the administrative commission's decision upholding the consular refusal of his long-stay visa as a spouse, arguing the refusal was an error in appreciation violating his right to family life. The court first dismissed the State's objection of tardiness, finding the appeal filed on the first business day after the two-month deadline expired on a Saturday, and then ruled that the Commission failed to establish the precise and consistent evidence required to prove the marriage was entered into fraudulently for the sole purpose of facilitating the applicant's residence in France, noting the evidence of ongoing marital sincerity outweighed the unproven allegations of insincerity. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the Minister to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Annulment for Spouse of French National: The court first dismissed the State's objection of tardiness, finding the appeal filed on the first business day after the two-month deadline expired on a Saturday, and then ruled that the Commission failed to establish the precise and consistent evidence required to prove the marriage was entered into fraudulently for the sole purpose of facilitating the applicant's residence in France, noting the evidence of ongoing marital sincerity outweighed the unproven allegations of insincerity. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the Minister to issue the visa within two months.

Mots-clés

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annulation du mariage visa conjoint ministre de l'intérieur droit de séjour état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court applies this article to order the State to pay costs to the appellant.
article R. 421-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning to dismiss the defendant's objection regarding the inadmissibility of the request due to untimeliness.
article 642 du code de procédure civile
This article was cited in the reasoning to determine the admissibility of the request when the deadline fell on a weekend.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français.
Article 1er
The court uses this article to order the annulment of the decision of the commission for appeals against visa refusal decisions.
Article 2
The court uses this article to order the Minister of the Interior to issue the requested visa.
Article 3
The court explicitly applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice when ordering the payment of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to order the annulment of the decision of the commission for appeals against visa refusal decisions.

Article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article sets out the condition for granting a long-stay visa to a French national's spouse, which justifies the order for the Minister to issue the visa (Article 2).

Article 2

The court uses this article to order the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applies this article to order the State to pay costs to the appellant.

Article 3

The court explicitly applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice when ordering the payment of costs.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to dismiss the defendant's objection regarding the inadmissibility of the request due to untimeliness.

Article 642 du code de procédure civile

This article was cited in the reasoning to determine the admissibility of the request when the deadline fell on a weekend.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. D B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement en France en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de procédure civile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant algérien, s'est marié le 8 décembre 2018 à Evreux (Eure) avec Mme E A, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande le 29 juillet 2021. Par une décision du 10 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre la décision consulaire. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision du 10 novembre 2021.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai.

3. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative présente le caractère d'un délai franc.

4. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.

5. En l'espèce, il est constant que la décision contestée a été notifiée à M. B le 22 novembre 2021. Par suite, le 22 janvier 2022 étant un samedi, le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 421-1 précité expirait le 24 janvier 2022, date d'introduction de la présente requête. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

7. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé les éléments suivants : " Il n'y a pas de preuve du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit (lettres, communications téléphoniques ou informatiques identifiées et datées, voyages) entre les époux depuis le mariage, la conjointe n'étant pas partie au recours ; / Par ailleurs, il n'a pas été établi que le couple ait un projet concret de vie commune, ni que M. B D, entré irrégulièrement en France, participe aux charges du mariage alors que son épouse perçoit le RSA ; / Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 février 2019. ".

8. L'administration ne démontre pas, par les éléments qu'elle apporte, le caractère complaisant ou insincère du mariage. En effet, la circonstance selon laquelle l'épouse de M. B n'est pas partie au recours n'est pas de nature à démontrer le caractère frauduleux du mariage. En outre, si M. B ne conteste pas qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français à la date de son mariage, le ministre n'établit pas que ce mariage aurait eu pour seul objectif de régulariser sa situation en France. Au contraire, pour justifier de la sincérité de son mariage, le requérant se prévaut de l'existence d'une vie commune à compter du début de l'année 2018. Il produit, à l'appui de ses allégations, sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat, laquelle est entachée d'une simple erreur matérielle, ainsi qu'une attestation de la caisse d'allocation familiales de l'Eure établie aux deux noms. M. B verse également de nombreuses photographies et des captures d'écran d'échanges quotidiens sur une application de messagerie instantanée. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les éléments avancés par l'administration ne peuvent être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale afin de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D B un visa d'établissement en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. D B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 10 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D B un visa d'établissement en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

La rapporteuse,

M. C

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,